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jeudi 12 novembre 2015
T2068/14 : visioconférence
Deux jours avant la procédure orale devant la Chambre de recours, la Requérante avait requis le report de ladite procédure orale et le fait qu'elle se tienne par visioconférence.
La Chambre rejette la requête en report au vu de l'Art 15(2) RPCR, étant donné que la seule justification donnée est la demande visant à organiser une visioconférence.
La Chambre peut exercer son pouvoir discrétionnaire pour tenir une procédure orale par visioconférence, qu'il s'agisse d'une affaire ex parte (comme ici) ou même inter partes. Une question importante est la disponibilité de salles ad hoc, ainsi que la possibilité pour le public d'assister à la procédure orale dans le cas d'affaires inter partes. En règle générale, la procédure de recours est une procédure écrite, la tenue d'une procédure orale étant une exception à ce principe général. Les visioconférences ne sont pas exclues par la CBE et permettent à la Chambre et aux parties de communiquer de manière simultanée, ce qui constitue l'essence d'une procédure orale. Le droit d'une partie à la procédure orale n'implique toutefois pas un droit à avoir une procédure orale sous la forme de son choix. C'est à la partie qui le demande de persuader la Chambre qu'une procédure orale conventionnelle ne lui permet pas de plaider correctement son affaire.
La division d'examen avait également refusé d'organiser une visioconférence, ce qui aux yeux de la Requérante constituait un vice substantiel de procédure. Pour elle, une requête en visioconférence devrait être normalement accordée.
La Chambre rappelle que la décision d'accepter une requête en visioconférence relève de la discrétion de la division d'examen (JO 2012, 354). Il convient donc d'examiner si la division d'examen a correctement exercé ce pouvoir discrétionnaire.
Les Directives (E-II 11.1.1) donnent, comme motif de refus, le fait que l'objet à discuter soit trop complexe ou nécessite la présentation d'échantillons ou de modèles. La division d'examen a bien mis en avant la complexité de l'affaire, mais sans détailler plus avant. Toutefois, même si la Chambre estimait qu'il y a ici une absence de motivation, le vice de procédure ne serait pas substantiel car il n'affecterait pas la totalité de la procédure ultérieure. A la Requérante qui explique que le mandataire doit consacrer au moins 8 heures de trajet pour se rendre à l'OEB et que les demandeurs n'ont pas toujours les moyens de payer les 2500 à 5000€ supplémentaires occasionnés par le refus de la visioconférence, la Chambre rétorque que la CBE garantit certes le droit à une procédure orale, mais pas le fait que les coûts associés restent dans le budget du demandeur.
Décision T2068/14
Cette décision est intéressante, car elle n’exclut pas d‘emblée la tenue d’une PO devant une CR par visio-conférence.
RépondreSupprimerIl existe toute une série de décisions des CR qui ont refusé une telle PO, notamment parce que
- la publicité des débats n’était pas garantie, T 1930/12, T 663/10, T 37/08
- une telle possibilité n’est pas prévue, le contexte général le permettant étant absent, T 2425/10 ; cette décision renvoie à T 1266/07
- il manque une base légale, T 1476/09
La CR précise simplement que les moyens nécessaires ne sont pas disponibles à l’heure actuelle, ce qui en principe confirme les décisions ci-dessus.
La précision selon laquelle les dispositions de l’Art 113(1) n’impliquent pas un droit absolu à tenue d’une PO devant une CR par visio-conférence, est très importante. La CR a réfuté l’argument du requérant selon lequel le fait pour l’OEB de ne pas prendre les dispositions nécessaires permettant la tenue d’une PO devant une CR par visio-conférence violaient son droit d’être entendu.
Il est heureux de constater que la CR a confirmé le pouvoir discrétionnaire de la DE d’accepter ou non la tenue d’une PO devant une CR par visio-conférence.
Le requérant a fait valoir quatre violations substantielles de procédure. De ces quatre, seule la première a été retenue. Elle portait sur le fait que les arguments relatifs au support de certaines revendications n’avaient pas été pris en compte. La CR a néanmoins décidé de ne pas renvoyer le dossier devant la DE.
Cela peut paraître surprenant, mais la CR a exprimé des réserves sérieuses quant à la clarté des revendications, auxquelles le requérant n’a pas répondu. La demande a fini par être rejetée pour cette raison.
Les trois autres violations substantielles ont été réfutées notamment celle du refus de tenir une procédure oral par visio-conférence. Vouloir établir un automatisme entre le droit d’une procédure par visio-conférence et l’éloignement entre le bureau du mandataire et les sites de l’OEB va un peu loin. L’argument du coût, qui est réel, n’a jamais convaincu les CR d’accepter une requête.
Que les questions que le mandataire voulait voir posées à la Grande Chambre de Recours n’aient pas été transmises ne saurait surprendre. On peut même les qualifier de provocatrices.
Je ne pense pas que le mandataire en question ait vraiment fait avancer la cause qu’il voulait promouvoir.
@Raoul : est-ce que cette décision saurait surprendre ?
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