Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 16 septembre 2015
T538/09 : examinateur citant sa thèse comme art antérieur
La Demanderesse se plaignait de la partialité du premier examinateur au motif qu'il était spécialiste du domaine de l'invention, et même auteur du document D1 (il s'agissait de sa thèse de master) et de plusieurs articles scientifiques sur le sujet. Ayant des capacités inventives dans le domaine, il ne pouvait certainement pas évaluer de manière correcte la manière dont l'homme du métier aurait interprété D1.
La Chambre est en désaccord : beaucoup de professionnels des brevets ont des diplômes, par exemple des doctorats, dans le domaine technologique dans lequel ils travaillent. Cela ne constitue pas un obstacle à une évaluation correcte des capacités de l'homme du métier.
En outre, seuls les motifs donnés par la division d'examen sont pertinents, pas la personne de l'examinateur. La division d'examen a motivé son interprétation de D1.
La question de l'accessibilité au public de D1 dans son intégralité était également soulevée. Pour la Demanderesse, la charge de la preuve reposait sur la division d'examen.
La Chambre note que la couverture de D1 inclut la phrase "thèse soumise à la faculté de l'Université de l'Utah en vue de remplir partiellement les exigences pour le diplôme de Master of Science". Une interrogation des services en ligne de l'Université de l'Utah a renvoyé des informations bibliographes sur la thèse correspondant à la description de D1: date d'impression en 1991, date de création 1991, éditeur : université de l'Utah.
Un critère important est la fiabilité de la source (T750/94, T1134/06), or l'Université de l'Utah est une source fiable.
D1 ne fournit aucune indication selon laquelle la diffusion de la thèse était limitée ou confidentielle. Il semble donc très probable que D1 a été rendu accessible au public peu après la soutenance en 1991, donc avant la date de priorité de la demande (2003).
En outre, D1 a été cité plusieurs fois avant la date de priorité dans trois articles scientifiques : les auteurs de ces articles avaient donc très vraisemblablement au accès à la thèse.
La Chambre est donc convaincue que D1 était accessible au public.
Décision T538/09
Il est intéressant de noter que cette décision a non seulement validé la mise à la disposition du public de D1, mais aussi qu’il n’y avait pas eu violation substantielle de procédure.
RépondreSupprimerManifestement ce n’est qu’après la PO que le déposant a constaté que le nom du premier examinateur correspondait à celui de l’auteur de D1. Que le déposant ait envoyé après la PO une lettre dans laquelle il a développé ses objections quant à la partialité du premier examinateur est procéduralement sans importance. Une fois la décision prononcée en PO, la DE ne pouvait plus revenir sur sa décision.
Le fait que la procédure orale tenue en l’absence du déposant ait été brève ne suffit pas à assumer qu’il y ait eu partialité de la part du premier examinateur, et ce d’autant moins que l’annexe à la convocation a été signée par les trois membres de la DE. En l’absence du déposant à la PO, de nouveaux arguments n’ont pas été soumis et la discussion a pu être brève.
La Chambre a aussi constaté que de nombreux professionnels des brevets étaient titulaires d’un doctorat, ce qui ne les empêche pas de décider de manière compétente des connaissances de l’homme du métier.
L’interprétation de D1 était celle de la DE et non celle du premier examinateur.
Il est donc possible de conclure que dans le cas d’espèce, que même si le déposant avait protesté de la partialité du premier examinateur avant la PO, la décision n’aurait pas été différente. Procéduralement la DE aurait dû prendre position avec intervention du directeur en charge de la DO. La procédure interne en cas d’objection de partialité d’un membre d’une division a été adaptée à la décision
G 5/91.