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vendredi 14 août 2015

T557/13 : priorité partielle et "divisionnaires empoisonnées", saisine de la Grande Chambre


Sur la question controversée de l'opposabilité d'une demande parente à une demande divisionnaire (ou inversement), la Grande Chambre est saisie des questions suivantes:
  1. Lorsque la revendication d'une demande ou d'un brevet européen englobe des objets alternatifs en raison d'une ou plusieurs expressions génériques ou autrement (revendication "OU" générique), le bénéfice d'une priorité partielle peut-il être refusé selon la CBE pour cette revendication respectivement à un des objets alternatifs divulgué pour la première fois, directement, ou au moins implicitement, et de manière non ambiguë dans le document de priorité ?
  2. Dans l'affirmative, doit-on considérer la condition "pourvu qu'elle conduise à revendiquer un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis" du point 6.7 de G2/98 comme un test juridique pour décider du droit à bénéficier de la priorité partielle d'une revendication "OU" générique" ?
  3. Si la réponse à la question 2 est oui, comment les critères "nombre limité" et "objets alternatifs clairement définis" doivent-ils être interprétés et appliqués?
  4. Si la réponse à la question 2 est non, comment faut-il juger si une revendication "OU" générique peut bénéficier d'une priorité partielle ?
  5. Si une réponse affirmative est donnée à la question 1, un objet divulgué dans une demande parente ou une demande divisionnaire d'une demande européenne peut-il être cité comme état de la technique selon l'Art 54(3) CBE contre un objet divulgué dans le document de priorité et englobé en tant qu'alternative dans une revendication "OU" générique de ladite demande européenne ou du brevet européen délivré sur sa base ?
Une revendication "OU" générique est définie au point 8.2.2 comme étant une revendication dont l'objet est défini par une ou plusieurs expressions génériques, telle qu'une formule chimique, une plage continue de valeurs numériques, ou une définition fonctionnelle, ou autrement. Une telle revendication englobe, sans les citer, des objets alternatifs ayant toutes les caractéristiques de la revendication.

Rappelons que le problème des divisionnaires empoisonnées se pose lorsque la revendication d'une demande (parente ou divisionnaire) perd la priorité, et pourrait alors se voir opposer, sous l'Art 54(3) CBE, des objets décrits dans une autre demande européenne (parente ou divisionnaire) de la même famille et qui avaient déjà été divulgués dans la demande prioritaire. Le problème ne se pose pas si la revendication peut bénéficier de la priorité quant à cet objet (priorité partielle).

Dans le cas d'espèce, le document D1 cité au titre de la nouveauté est la propre demande parente du brevet opposé, pour lequel la revendication a été élargie par rapport à ce qui avait été divulgué dans la demande prioritaire.

Décision T557/13

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