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mardi 11 août 2015

T34/12 : pas motivée


Lors de la phase internationale, l'OEB agissant en tant qu'ISA avait émis une objection de défaut d'unité d'invention a posteriori, du fait d'un défaut de nouveauté par rapport à D1. Aucune taxe additionnelle n'ayant été acquittée, le rapport de recherche avait été limité à la première invention (revendications 1-25, partiellement).

Lors de l'examen de la demande européenne, le déposant a soumis de nouvelle revendications afin de se distinguer de D1. S'en est suivi un échange avec la division d'examen, cette dernière estimant que les modifications étaient contraires à l'Art 123(2) CBE et que la demande portait toujours sur des objets non recherchés, le déposant répondant que la modification était bien supportée et que suite à cette modification les revendications étaient unitaires.

La demande a été rejetée pour "défaut de conformité à la R.164(2) CBE par violation répétée de la R.137(5) CBE", la demande contenant toujours des objets n'ayant pas fait l'objet d'une recherche.

Pour la Chambre, la décision attaquée aurait dû contenir une évaluation correcte de la question du défaut d'unité d'invention par rapport à D1, puisque c'est pour cette raison que la deuxième invention n'a pas fait l'objet d'une recherche. La décision est pourtant muette sur ce point. Le résumé des faits mentionne bien une objection faite à l'encontre des revendications initialement déposées mais reconnaît que des revendications modifiées ont ensuite été déposées.
Si l'objection de défaut d'unité avait été surmontée par les modifications réalisées, le déposant aurait eu le droit d'obtenir une recherche complète. Si nécessaire, une recherche additionnelle aurait dû être faite, qu'elle implique ou non un effort additionnel (J3/09).

Dans sa décision, la division d'examen a donc conclu que la demande contenait des objets non recherchés suite à un défaut d'unité d'invention, mais sans s'intéresser à la limitation de la revendication 1.

La décision n'est donc pas suffisamment motivée, ce vice de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.



Décision T34/12

3 commentaires:

  1. Cette décision s'explique très simplement.
    Ayant constaté une absence d'unité lors de la recherche initiale, l'examinateur n'a pas, comme c'est fréquemment le cas, regardé en détail les revendications modifiées, et a persisté dans son erreur, productivité oblige....
    En plus, il aurait dû refaire une recherche, tout en ne recevant aucun point de production. Raison de plus de persister dans son erreur, toujours productivité oblige.
    Il est gagnant, car sa décision finale étant un rejet, elle lui compte double, et le compteur est remis à 0 lorsque le dossier revient de la Chambre de Recours!
    La R 137(5), anciennement R 137(4)(avant Avril 2010) ou
    R 86(4)EPC1973 a souvent fait l'objet d'une erreur d'appréciation de la part d'examinateurs. Une limitation de la revendication est ignorée simplement pour pouvoir continuer d'affirmer que n'ayant pas fait l'objet d'une recherche, une revendication même modifiée ne serait être introduite dans la procédure.
    Quelques exemples d'interprétation erronée de la R 137(5 ou 4):
    T 901/10, T 926/09, T 345/13, T 1711/13 mais pas d'erreur de procédure;
    T 1898/11 avec erreur de procédure.
    Dans quelques cas, l'application de la R 137(5 ou4) a été jugée correcte:
    T 2289/09, T 1633/09 ou T 333/10.

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  2. @Raoul

    Merci pour le commentaire.
    j'aurai pensé qu'une décision cassée en appel, faisait baisser les points...ce serait logique, même d'un point de vue comptable! mais la logique n'est pas toujours là

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  3. @Laurent
    Le lien vers UPC blog by Lavoix ne marcha plus.

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