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lundi 31 août 2015
T1273/11 : répartition des frais
L'Intimée (Opposante) demandait une répartition des frais en sa faveur au motif que la Titulaire avait pour des raisons tactiques décidé de ne pas assister à la procédure orale devant la division d'opposition, puis avait déposé abusivement de nouveaux documents en recours.
Sur le deuxième point, la Chambre estime que le seul fait de former un recours et de déposer de nouveaux documents avec le mémoire de recours ne constitue pas un abus. Ces documents peuvent être vus comme une réponse légitime à la décision attaquée, les nouveaux documents complétant les arguments qui n'avaient pas porté en première instance. Il n'y a donc pas de raison de s'écarter du principe selon lequel chaque partie supporte ses frais.
Sur le premier point, la procédure orale devant la division d'opposition devait se tenir un lundi et la Titulaire n'avait annoncé sa non-participation que le vendredi précédant, la procédure orale ayant ensuite été annulée ce même jour.
La Chambre se déclare ici incompétente, car cette requête en répartition n'a pas été déposée devant la division d'opposition, cette dernière n'ayant donc pas abordé ce point dans la décision attaquée (T1059/98, pt 22).
Décision T1273/11
Cette décision est intéressante à plusieurs titres et pas uniquement pour la répartition des frais.
RépondreSupprimer1) Dépôt tardif de requêtes
Il existe a une longue ligne de jurisprudence selon laquelle une communication de la Chambre de Recours ne doit pas être considérée comme une invitation à déposer de nouvelles requêtes: par exemple, T 1932/12.
Même déposée dans le délai prévu à la R 116 (1), les peuvent être tardives, soit en considération de l’Art 12(2) RPCR (Exhaustivité de la cause d'une partie), ou de l’Art 12(4) RPCR (aurait dû être déposée ou n'a pas été admise en 1ère instance). Un tel dépôt tardif est un amendement à l'exposé d'une partie cf. Art 13(1) RPCR. Si les requêtes tardives, y compris celles déposés pendant une procédure orale, nécessiteraient en cas d’admission de reporter cette dernière, elles peuvent aussi ne pas être admises, cf. Art 13 (1) RPCR.
Il est surprenant de voir combien certains « mandataires agréés » semblent ignorer le RPCR. Il a plus de 10 ans dans sa version actuelle.
2) Répartition des frais
Le simple fait que des documents ont été déposés seulement en recours et non devant la division d'opposition ne justifie certainement une répartition des frais différente. Chaque partie est libre de décider quand elle dépose des documents. Le jeu est néanmoins dangereux eu égard aux dispositions de l’Art 12 (4) RPCR (aurait dû être déposée ou n'a pas été admise en 1ère instance). Les documents seront cependant admis si ceux-ci peuvent être considérés comme une réponse légitime à la décision prise par la DO et en outre complètent la ligne d'argumentation qui avait succombé devant la division d'opposition.
Une Chambre de recours n’est cependant pas compétente pour statuer en appel sur une demande de répartition qui aurait dû être déposée devant la division d'opposition, par exemple T 1059/98.
3) responsabilité de la recherche additionnelle en opposition
RépondreSupprimerLa présente décision est également intéressante car elle aborde la question de la responsabilité d'une recherche additionnelle en cours d'opposition lorsque le titulaire limite sa revendication indépendante en y incorporant des caractéristiques tirées de la description. Voir ci-dessous point 6.3.2 des raisons.
À ma connaissance, en opposition, la responsabilité de la recherche d'art antérieur incombe à l’opposant. Le propriétaire peut bien tenter de limiter sa revendication indépendante par l'introduction de caractéristiques tirées de la description ou des dessins. Quand le propriétaire agit de la sorte, pourquoi serait-il alors du devoir de la division d'opposition de chercher d'autres éléments de l’art antérieur? En examen dans un tel cas de figure, c’est à la division d’examen qu’il incombe de faire une recherche supplémentaire, ce qu’elle refuse parfois en excipant à tort de la R 137(5). De prime abord, en opposition et dans une telle situation c’est ‘a l’opposant qu’il incombe de trouver l’art antérieur. Dans ce cas un tel document n’est pas considéré comme tardif, mais comme réponse légitime à l’action du propriétaire et est parfaitement recevable, cf. T 1469/10.
Il y a une longue ligne de jurisprudence selon laquelle le propriétaire n'a pas le droit d'introduire des éléments de la description peu de temps avant ou pendant la procédure orale. A titre d'exemples: T 2058/11, 2043/09 T ou T 1890/11. Dans T 1642/10, la CdR a décidé que, même déposées 6 semaines avant la procédure orale, les RA 4-6 étaient pas admises, précisément pour cette raison.
La présente décision, est à mon avis problématique, car elle semble fondée, à mon avis, sur une interprétation bizarre des Directives D-VI, 5, quand il s’agit de recherches supplémentaires en cours d'opposition.
Les Directives D-VI, 5, énoncent:
Dans des cas exceptionnels, la division d'opposition peut, comme la division d'examen, citer de son propre chef de nouveaux éléments qui font partie de l'état de la technique….. On ne fera procéder à une recherche additionnelle par la division de la recherche que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'au cours de la procédure d'opposition, des caractéristiques d'une revendication dépendante qui ne présentaient qu'une importance secondaire à l'origine, des caractéristiques qui ne figuraient jusque-là que dans la description et non dans les revendications.......
Si cette jurisprudence de la Chambre 3.02.07 devenir être confirmée la jurisprudence, cela signifie simplement que lorsque le titulaire introduit des caractéristiques de la description, la responsabilité pour une nouvelle recherche devrait incomber à la division d'opposition.
Au point 6.3.2 des motifs, la Chambre 3.02.07 a déclaré ce qui suit:
"Cela conduit à la question de savoir s’il incombe au requérant/opposant à effectuer une telle recherche. L'intimé a soutenu que les six semaines disponibles à l'appelant devraient suffire. Toutefois, la Chambre se demande s’il incombe, en l'espèce, réellement au requérant/opposant d'effectuer une telle recherche. Il s’agit plutôt de la question de savoir si le dossier doit être renvoyé à la division d'opposition pour effectuer ou requérir une recherche supplémentaire (Directives, D-VI, 5, voir aussi T 1732/10, point 1.5 et T 447/09, point 2.3 des motifs) ».
Pour cette raison, la requête tardive n'a pas été admise en vertu de l'Art 13(3) RPCR, mais le message de la Chambre est parfaitement clair: il est du devoir de la division d'opposition d’effectuer une nouvelle recherche dans une telle situation. Ceci est tout sauf acceptable.
Si la division d'opposition introduit une nouvelle antériorité de sa propre initiative, ou en vertu des Directives D-VI, 5, ceci pourrait bien être considéré comme prendre parti pour l’opposant. Ceci est également inacceptable.
En opposition la DO se doit d’être neutre, rien de plus rien de moins.