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lundi 22 juin 2015

T2255/10 : choix de l'art antérieur le plus proche


Un lecteur me signale cette décision intéressante. Qu'il en soit remercié.

Le déposant contestait le choix de D1 comme état de la technique le plus proche au motif qu'il ne visait pas le même but que la méthode revendiquée, à savoir obtenir une forte densité de précipités d'oxygène (BMD) dans un wafer de silicium.


La Chambre est également d'avis que l'état de la technique le plus proche doit rechercher le même but que l'invention revendiquée (T482/92). Plusieurs buts sont indiqués dans la demande : former des lacunes dans un wafer de silicium, former une zone dénudée juste sous la surface du silicium, former une couche à forte de densité de BMD, procurer une rugosité satisfaisante etc...

Pour la Chambre, la détermination du but de l'invention ne doit pas se faire sur la base d'une sélection subjective, mais doit prendre en compte ce qui est revendiqué. Le simple fait d'insérer un but ne donne pas le droit de rejeter toute objection de défaut d'activité inventive basée sur un document qui ne s'intéresse pas à ce but, s'il n'est pas plausible que l'invention telle que revendiquée permet réellement d'atteindre le but recherché.

Dans le cas d'espèce, la méthode décrite dans la demande comporte un premier recuit dans une atmosphère d'ammoniac destinée à injecter des lacunes dans le wafer, puis un deuxième recuit dans une atmosphère d'oxygène aboutissant à une zone dénudée à la surface du wafer et à une couche ayant une forte densité de BMD.
Or, la revendication 1 ne comporte que la première étape. Le déposant ne peut donc prétendre que le but de l'invention est d'obtenir une forte densité de BMD. Le but de l'invention ne peut être que d'injecter des lacunes dans un wafer de silicium.
D1, qui décrit une méthode d'injection de lacunes dans une wafer de silicium, est donc un choix parfaitement approprié en tant qu'état de la technique le plus proche.

Pour la deuxième requête subsidiaire en revanche, dans laquelle la revendication 1 inclut la deuxième étape de recuit, la Chambre estime que D2, qui s'intéresse à la formation d'une zone dénudée, est un choix plus approprié.

Décision T2255/10

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