Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB (depuis 2007) et de la JUB (depuis 2023)
Pages
▼
vendredi 29 mai 2015
L'invention de la semaine
Pour ceux d'entre vous qui ont le sommeil lourd, le brevet US7283427 vous propose un moyen simple et efficace pour vous réveiller à l'aide d'une aspersion d'eau.
Revendication 1:
Machine for waking a sleeper comprising:
a water source;
means of propelling the water;
one or more water line(s);
one or more water outlet port(s); and
one or more timer and/or activation device(s).
jeudi 28 mai 2015
T359/11 : notoire ?
La demande a pour objet un système d'apprentissage mis en oeuvre par ordinateur.
L'OEB a émis un rapport de recherche internationale indiquant que les aspects techniques de l'invention sont considérés comme notoires, de sorte qu'il n'est nul besoin de citer des documents de l'art antérieur.
La demande a ensuite été rejetée.
D'un point de vue procédural, on peut noter que les motifs du rejet sont qu'aucune requête n'a été admise dans la procédure (R.137(3) CBE). La Chambre estime à cet égard que la division d'examen n'a pas correctement appliqué son pouvoir d'appréciation. Tout en argumentant que l'invention impliquait une activité inventive, le déposant avait quelque peu modifié la revendication en espérant aboutir plus vite à un accord. Ce faisant, la division d'examen avait soulevé des objections au titre de l'Art 123(2) et le déposant était alors revenu à la version initiale, les revendications proposées n'étant alors pas admises dans la procédure. La Chambre juge que le déposant aurait dû être autorisé à supprimer les caractéristiques litigieuses sans être pénalisé pour avoir tenté de conclure plus vite. Par son refus d'admettre la requête principale, la division d'examen a estimé que toute requête devait incorporer des modifications visant à surmonter les objections d'activité inventive, ce qui a déraisonnablement privé le déposant de la possibilité d'être tout simplement en désaccord et d'obtenir une décision sur le fond. Du reste, les motifs de la décision expliquent en détail pourquoi l'invention était évidente aux yeux de la division d'examen; la Chambre ne comprend donc pas pourquoi la division d'examen n'a pas simplement rejeté la demande sur ce motif au lieu d'invoquer la R.137(3) CBE.
Sur le fond, la Chambre estime que si l'autorité chargée de la recherche a déclaré, soit dans un rapport de recherche, soit dans une déclaration selon laquelle aucun rapport de recherche n'est établi, qu'il n'était pas nécessaire de citer de documents de l'état de la technique eu égard au caractère notoire des caractéristiques techniques de l'invention, il revient à la division d'examen de considérer si une recherche additionnelle est nécessaire. Le critère à appliquer est le suivant : si l'invention revendiquée contient au moins une caractéristique technique qui n'est pas notoire, la demande ne devrait normalement pas être rejetée pour défaut d'activité inventive sans recherche additionnelle. (T690/06)
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge qu'une recherche additionnelle était nécessaire. A première vue, les composants matériels et logiciels ainsi que les interactions sont décrits à un niveau de détail qui vont au-delà de simples caractéristique génériques (T1411/08). Cette impression est confirmée par une analyse détaillée des caractéristiques de la revendication.
La Chambre renvoie donc l'affaire devant la division d'examen, en indiquant que l'examen de la nouveauté et de l'activité inventive devrait être précédé d'une recherche additionnelle.
Décision T359/11
mardi 26 mai 2015
T617/11 : technique ou esthétique ?
Un lecteur attentif me signale cette intéressante décision. Qu'il en soit remercié!
L'Opposante 1 considérait qu'aucun problème technique objectif n'était résolu car les effets obtenus par l'invention sont purement esthétiques. Les caractéristiques ne peuvent être considérées comme techniques et justifier la brevetabilité de l'invention (T119/88, Fuji, enveloppe de protection colorée pour disques). Puisque toutes les caractéristiques ont trait à des effets non techniques de couleur et de forme, le récipient revendiqué ne peut être considéré comme une invention brevetable (Art 52(2) b) et d) CBE).
La Chambre n'est pas de cet avis. La revendication 1 contient des caractéristiques techniques (récipient, tablettes, zones d'inspection ayant une transmission spécifiques). Ceci confère un caractère technique à l'invention, qui est donc une invention au sens de l'Art 52 CBE.
La jurisprudence à appliquer est résumée dans la décision T154/04 : dans le cas d'une invention combinant des caractéristiques techniques et non techniques, on ne peut conclure que l'objet revendiqué n'est pas une invention parce que seules les caractéristiques non techniques apportent une contribution à l'état de la technique. Cette ancienne jurisprudence découlant de T119/88 a été clairement abandonnée.
Lors de la discussion relative à l'activité inventive, la Chambre considère que les caractéristiques de transmission lumineuse sont de nature technique : elles peuvent être directement mesurées sur le produit final et leur effet technique est de rendre visibles les tablettes. Il en est de même pour la caractéristique d'absorption de la lumière, qui peut être mesurée et dont l'effet technique est d'améliorer la perception de différences de couleur au niveau de la tablette. Pour la Chambre le problème résolu en prenant en compte les effets techniques fonctionnant en synergie est en outre technique, et non purement esthétique : il s'agit d'accentuer les différences de couleur entre deux couleurs de la tablette lorsqu'elle est vue de l'extérieur du récipient.
Décision T617/11
vendredi 22 mai 2015
T755/09 : recours formé au seul nom d'un co-déposant
Dans l'acte de recours, le mandataire agréé avait indiqué que le déposant Nortel Networks limited formait un recours contre la décision de rejet de la demande.
Or, cette dernière avait été déposée par 4 déposants.
La Chambre rappelle que lorsqu'une partie consiste en une pluralité de déposants, le recours doit être formé au nom de tous les déposants par le représentant commun dûment désigné (G3/99, T1154/06, R18/09).
Le recours doit donc être considéré comme irrecevable.
La jurisprudence a admis (G3/99, pt 18) que lorsqu'un recours est formé par seulement un des membres d'une partie et que ce membre n'est pas le représentant commun, la Chambre doit envoyer au représentant commun une notification lui donnant l'opportunité de respecter les exigences de la CBE. Un tel recours est traité comme dans le cas d'un recours non signé par une personne autorisée.
Ce remède juridique ne s'applique pas dans le cas d'espèce car le mandataire agréé qui a déposé et signé l'acte de recours était réputé agir en tant que représentant commun en vertu de la R.151(1) CBE.
La Chambre est également consciente de décisions ayant admis des recours formés par des copropriétaires représentants communs selon la R.151(1) CBE - 1ère et 3ème phrase - et qui avaient déposé un acte de recours sans mentionner explicitement les autres copropriétaires (T1366/04, T12/10).
Le cas d'espèce est différent puisque l'acte de recours n'indiquant qu'un des co-déposants comme requérant a été déposé par un représentant commun selon la R.151(1) CBE 2ème phrase, qui lui-même n'était pas un des co-déposants.
La Chambre juge enfin que l'affaire n'appelait pas l'émission d'une notification selon la R.101(2) CBE invitant le requérant à remédier à des irrégularités selon la R.99(1) CBE (voir G1/12). L'acte de recours était non ambigu et le requérant n'a jamais prétendu que l'identification du requérant dans l'acte de recours était erronée.
Décision T755/09
mercredi 20 mai 2015
T1756/11 : observations de tiers en opposition
Cette décision traite de la manière de considérer les observations de tiers soumises en procédure d'opposition et de recours sur opposition.
Des observations de tiers avaient été anonymement déposées le 17 janvier 2013, bien après le dépôt du mémoire de recours, deux ans avant la procédure orale.
La Chambre rappelle en guise de préliminaire que récemment (T146/07), des observations anonymes tardives n'ont pas été prises en considération afin d'exclure tout abus de la part d'une partie à la procédure.
Bien que l'Art 114(2) CBE mentionne les parties à la procédure, les principes qu'il pose et que la jurisprudence a développés s'appliquent également aux observations de tiers, qui peuvent être considérées fictivement comme tardives.
Un tiers ne possède pas le statut procédural d'une partie, et en particulier ne bénéficie pas du droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE. Il n'est donc pas question pour une division d'opposition de motiver dans sa décision la non prise en compte des observations si elle les juge peu pertinentes. Si en revanche la division d'opposition décide de les prendre en compte en vertu de l'Art 114(1) CBE et de les introduire dans la procédure car pertinents à première vue, elle doit motiver sa décision.
En recours sur opposition, les Chambres devraient par principe ne pas tenir compte d'observations de tiers soumises tardivement, à moins qu'elles portent sur des modifications du brevet durant la procédure d'opposition ou de recours.
Une partie à la procédure peut toutefois prendre à son compte les observations formulées par le tiers. Dans ce cas la recevabilité des nouveaux faits et preuves relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
Dans la présente affaire, en application des principes exposés ci-avant, la Chambre décide de ne pas prendre en compte les observations soumises tardivement et de ne même pas les mentionner dans sa décision. Aucune des parties n'a repris à son compte les observations.
Décision T1756/11 (en langue allemande)
Des observations de tiers avaient été anonymement déposées le 17 janvier 2013, bien après le dépôt du mémoire de recours, deux ans avant la procédure orale.
La Chambre rappelle en guise de préliminaire que récemment (T146/07), des observations anonymes tardives n'ont pas été prises en considération afin d'exclure tout abus de la part d'une partie à la procédure.
Bien que l'Art 114(2) CBE mentionne les parties à la procédure, les principes qu'il pose et que la jurisprudence a développés s'appliquent également aux observations de tiers, qui peuvent être considérées fictivement comme tardives.
Un tiers ne possède pas le statut procédural d'une partie, et en particulier ne bénéficie pas du droit d'être entendu de l'Art 113(1) CBE. Il n'est donc pas question pour une division d'opposition de motiver dans sa décision la non prise en compte des observations si elle les juge peu pertinentes. Si en revanche la division d'opposition décide de les prendre en compte en vertu de l'Art 114(1) CBE et de les introduire dans la procédure car pertinents à première vue, elle doit motiver sa décision.
En recours sur opposition, les Chambres devraient par principe ne pas tenir compte d'observations de tiers soumises tardivement, à moins qu'elles portent sur des modifications du brevet durant la procédure d'opposition ou de recours.
Une partie à la procédure peut toutefois prendre à son compte les observations formulées par le tiers. Dans ce cas la recevabilité des nouveaux faits et preuves relève du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
Dans la présente affaire, en application des principes exposés ci-avant, la Chambre décide de ne pas prendre en compte les observations soumises tardivement et de ne même pas les mentionner dans sa décision. Aucune des parties n'a repris à son compte les observations.
Décision T1756/11 (en langue allemande)
lundi 18 mai 2015
Offres d'emploi
Le Cabinet Regimbeau propose trois offres d'emploi :
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) ingénieur brevets Physique -Electronique - Nouvelles Technologies, expérimenté (e).
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur, impérativement diplômé(e) du CEIPI, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.
Pour renforcer notre Département CHIMIE à Lyon, nous recherchons un(e) ingénieur brevets Chimie.
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie , vous êtes Mandataire en Brevets Européens , vous justifiez d’une première expérience d’au moins 5 ans acquise dans l’industrie ou dans un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.
Pour renforcer notre équipe, nous recherchons un(e) ingénieur brevets Chimie / Pharmacie (Paris).
Diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou universitaire spécialisé(e) en Chimie, impérativement diplômé(e) du CEIPI, vous justifiez d’une expérience minimum de 3 ans acquise dans l’industrie ou en tant que collaborateur d’un cabinet de Conseil en Propriété Industrielle.
vendredi 15 mai 2015
T81/14 : utilisation d'un produit obtenu par un procédé
La requête subsidiaire 3 portait sur un procédé de fabrication d'un corps en carbure fritté. La revendication 8 portait sur l'utilisation du corps obtenu par le procédé en question, pour la fabrication d'un outil de coupe.
La Chambre note que la revendication 8 est équivalente à une revendication portant sur un procédé de fabrication d'un outil de coupe utilisant le corps fritté. Les étapes de fabrication du corps fritté ne font donc pas partie de l'activité revendiquée.
Si la Titulaire avait voulu inclure ces étapes dans la méthode revendiquée, elle aurait pu rédiger la revendication différemment, par exemple en revendiquant un procédé de fabrication d'un outil de coupe utilisant un corps fritté et comprenant la production dudit corps fritté selon la méthode des revendications 1 à 7.
La référence aux étapes de la méthode de fabrication du corps fritté ne définit donc pas des caractéristiques de procédé mais seulement les caractéristiques du produit utilisé.
La Chambre rappelle que la définition d'un produit à l'aide de caractéristiques de procédé au lieu de caractéristiques structurelles est réservée au cas où cette dernière définition n'est pas possible (T150/82). Le fait que la revendication 8 porte sur un procédé n'y change rien.
Dans le cas d'espèce, la Chambre juge que la revendication n'est pas claire car la Titulaire aurait pu définir le produit par des caractéristiques de composition, de microstructure et de propriétés mécaniques, qui caractérisent le produit dans les exemples du brevet.
Notons en passant la référence faite par la Chambre au point 3.5 à l'affaire Hospira v. Genentech (points 143-147), dans laquelle le juge anglais a interprété différemment une revendication de type "produit par procédé" selon que la question à juger relevait de la validité ou de la contrefaçon. En ce qui concerne la contrefaçon, une revendication de produit "obtenu par" un procédé ne couvre que les produits effectivement obtenus par ce procédé. En revanche, en ce qui concerne la validité, le juge a considéré qu'un nouveau procédé aboutissant à un produit connu ne peut conférer la nouveauté audit produit, suivant ainsi la jurisprudence de l'OEB.
La Chambre propose le résumé suivant : lorsque l'on considère la définition d'un produit en référence à son procédé d'obtention, les principes développés par la jurisprudence pour les revendications de type "produit-par-procédé" sont généralement à appliquer dans le cas d'une revendication portant sur l'utilisation d'un tel produit.
Décision T81/14
mercredi 13 mai 2015
Rejet des deux recours de l'Espagne contre le brevet unitaire
La semaine dernière, la CJUE a rejeté les deux recours formés par l'Espagne contre les règlements mettant en place le système du brevet unitaire.
Dans l'affaire C-146/13, l'Espagne contestait la légalité de la procédure devant l'OEB au regard du droit de l'UE.
Elle mettait notamment en avant que cette procédure échappait à tout contrôle juridictionnel apte à garantir l'application correcte et uniforme du droit de l'UE et la protection des droits fondamentaux. Elle expliquait en particulier que les Chambres de recours et la Grande Chambre de recours de l’OEB sont des organes institués au sein de cet office, qui ne jouissent d’aucune indépendance à l’égard de ce dernier et que leurs décisions ne sont susceptibles d’aucun recours juridictionnel, l’Organisation européenne des brevets bénéficiant de l’immunité de juridiction et d’exécution.
La CJUE rejette cet argument en faisant valoir que le règlement n'a pas pour objet d'encadrer les conditions de délivrance, lesquelles sont régies non par le droit de l'UE mais uniquement par la CBE, et qu'il "n'intègre" pas la procédure de délivrance des brevets européens dans le droit de l'UE. Le règlement se limite à fixer les conditions dans lesquelles un brevet européen préalablement délivré peut se voir conférer un effet unitaire et à définir cet effet unitaire.
L'Espagne critiquait également le fait que la compétence pour fixer le montant des annuités et la clé de répartition revienne à un comité restreint du CA de l'OEB. La CJUE n'y voit rien à redire car cette tâche revient nécessairement aux Etats membres participants et non à la Commision ou au Conseil de l'UE, l'UE n'étant pas partie contractant de la CBE.
Dans l'affaire C-147/13, l'Espagne s'attaquait au règlement relatif aux modalités en matière de traduction, arguant d'un caractère discriminatoire, le régime linguistique prévu portant préjudice aux personnes dont la langue n'est pas une langue officielle de l'OEB.
La CJUE écarte cet argument en soulignant que le règlement a un objectif légitime, celui de créer un régime simplifié et uniforme facilitant l'accès à la protection offerte, notamment pour les PME. Le régime linguistique établi par le règlement rend l'accès au brevet unitaire plus facile, moins coûteux et juridiquement plus sûr. Le règlement est proportionné car il préserve l'équilibre entre les intérêts des brevetés et ceux des tiers.
Arrêt C-146/13
Arrêt C-147/13
Communiqué de presse de la CJUE
Notons enfin sur ce sujet qu'à l'heure actuelle six Etats ont ratifié l'accord instituant la JUB : AT BE DK FR MT SE. Il en faudra treize, dont l'Allemagne et le Royaume Uni pour que l'accord entre en vigueur.
En Belgique, une action a été engagée par l'ESOMA (European Software Market Association) devant la Cour constitutionnelle, pour contester la constitutionnalité de l'accord (voir ici et ici).
lundi 11 mai 2015
Offre d'emploi
E.G.Y.P recherche pour son siège à Paris :
Un(e) ingénieur brevet
débutant(e) ou ayant deux à trois années d’expérience dans le domaine de la
propriété industrielle, diplômé du CEIPI.
Profil : Ingénieur brevet (école
d’ingénieur ou cursus universitaire) ayant des connaissances dans tout ou
partie des domaines suivants : mécanique / informatique / physique /
électrotechnique.
Français et anglais maîtrisés à
l’écrit comme à l’oral. Allemand apprécié.
L’ouverture aux différents
domaines techniques et la motivation seront des critères importants
d’appréciation.
Définition du poste : la
personne recherchée sera, dans un premier temps, amenée à réaliser des analyses
de brevetabilité, des rédactions de demandes de brevet et à assurer leur suivi,
jusqu’à la délivrance, dans le cadre de procédures françaises, PCT, européennes
et étrangères et évoluera rapidement et avec autonomie vers le traitement
d’autres aspects du métier de conseil en propriété industrielle.
Un esprit d’analyse et de
synthèse, une expression aisée tant à l’écrit qu’à l’oral, un sens aigu des
responsabilités et un excellent esprit d’équipe feront partie des qualités
requises.
Merci d’adresser lettre de motivation et CV à l’adresse
suivante :
zancan 'arobase' egyp.fr
jeudi 7 mai 2015
CEIPI - Préparation à l’EQE 2016
I. Séminaire de préparation à l’examen préliminaire 2016 du 2 au 6 novembre 2014 à Strasbourg
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 25.09.2015
Frais d’inscription : 1 600 €
II. Cours intensif « bachotage » examen préliminaire 2016 les 28 et 29 janvier 2016 à Paris
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 04.01.2016
Frais d’inscription : 750 €
III. Cours d’introduction « Pre-Prep » pour l’EEQ 2016 épreuves A+B, C et D à Paris
Cours A+B : 2 octobre 2015
Cours C : 3 octobre 2015
Cours D : 4 – 5 septembre 2014
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au15.07.2015
Frais d’inscription : 500 € pour AB et C respectivement, 750 € pour D
Des cours d’introduction sont également organisés dans d’autres villes européennes, renseignements via : sylvie.kra@ceipi.edu
IV. Séminaires de préparation à l’EEQ 2016 à Strasbourg
Epreuves A+B : du 16 au 18 novembre 2015
Epreuve C : du 18 au 20 novembre 2015
Epreuve D : du 4 au 8 ou du 18 au 22 janvier 2015 (la deuxième semaine aura lieu en fonction du nombre d’inscriptions reçues)
Inscription via : seminareqe@ceipi.edu jusqu'au 25.09.2015
Frais d’inscription : séminaire ABC ou D : 1 600 €
séminaire AB ou C seul : 825 € chacun
V. Cours spécifique « Resitter » pour l’épreuve C les 27 et 28 novembre 2015 à Strasbourg
Pour des candidats ayant des difficultés à valider cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 02.10.2015
Frais d’inscription : 850 €
VI. Cours intensif « bachotage » épreuves A+B le 30 janvier 2016 et C le 27 janvier 2016 à Paris
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 04.01.2016
Frais d’inscription pour chacun des cours A+B ou C : 500 €
VII. Cours intensif « bachotage » épreuve D les 28 et 29 janvier 2016 à Paris
Pour des candidats souhaitant parfaire leurs compétences concernant cette épreuve
Inscription via : preparationeqe@ceipi.edu jusqu'au 04.01.2016
Frais d’inscription par journée de formation : 500 €
Plus de renseignements sur ces cours sont disponibles sous www.ceipi.edu
Contact : Christiane Melz, Section internationale, christiane.melz@ceipi.edu
mercredi 6 mai 2015
T1534/10 : un pluriel bien singulier
Selon la revendication 1, le support de données était un multicouches stratifié comprenant au minimum deux feuilles (4, 5), intégrées en tant que feuille de recouvrement (4) ou en tant que feuille de cœur (5).
La Chambre n'apprécie pas le mélange de pluriel (au moins deux feuilles) et de singulier (feuille de recouvrement, feuille de cœur).
A ses yeux, la revendication ainsi modifiée n'est pas claire : est-ce que les au moins deux feuilles sont intégrées respectivement en tant que feuille de recouvrement ou feuille de cœur, ou est-ce qu'ensemble elles forment une nouvelle couche qui est alors intégrée en tant que feuille de recouvrement ou feuille de cœur ?
Décision T1534/10 (en langue allemande)
lundi 4 mai 2015
Consultation sur le projet de réforme des Chambres de recours
L'OEB a lancé une consultation en ligne sur le projet de réforme des Chambres de recours.
Pour mémoire, le texte proposé par la Présidence de l'OEB (CA/16/15) se trouve ici.
La question A ("indépendance") est en particulier axée sur les règles à introduire pour éviter les conflits d'intérêt, et sur la procédure de nomination et de renouvellement.
La question B porte sur l'efficacité : quelle serait la durée optimale d'un recours, quels moyens mettre en oeuvre pour améliorer l'efficacité ?
La question C a trait à la procédure : quels changements pourraient contribuer à améliorer l'efficacité, la prédictibilité ou la transparence de la procédure ?
La question D s'intéresse au projet de création d'un Conseil des Chambres de recours (BOAC), organe auxiliaire du Conseil d'Administration chargé de contrôler le fonctionnement général des Chambres. Pour mémoire, ses fonctions principales seraient de surveiller l'indépendance des Chambres, d'améliorer leur efficacité et de donner des orientations sur les questions de recrutement. Les utilisateurs du système doivent-ils être représentés dans ce Conseil ? Le Conseil doit-il avoir la possibilité de proposer des modifications du RPCR ?
La question D porte sur la composition de la Grande Chambre dans les affaires de requêtes en révision : le fait qu'elle ne comporte que des membres internes est-il adéquat ?
La consultation est ouverte jusqu'au 30 juin.