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jeudi 16 avril 2015

T1283/11 : tardif motif


L'Opposante avait soulevé des objections au titre de l'Art 100b) CBE seulement 1 mois avant la procédure orale devant la division d'opposition.
Le brevet avait été révoqué sur ce motif.

En recours, la Titulaire critiquait le fait que la division d'opposition ait admis dans la procédure ce motif soulevé tardivement.
La Chambre rappelle toutefois qu'au vu de l'Art 114(1) CBE et de la décision G10/91, l'admission de nouveaux motifs est laissée à la discrétion de la division d'opposition, le critère d'appréciation étant la pertinence prima facie.
Dans la présente espèce, la division d'opposition a expliqué pourquoi elle a considéré l'argument comme pertinent à première vue. Elle a même finalement révoqué le brevet sur ce motif, ce qui démontre que l'argument était particulièrement pertinent à ses yeux.
La division d'opposition a donc pris en compte les bons principes et les a appliqués de manière raisonnable.

La Titulaire expliquait en outre qu'elle n'avait pas eu suffisamment le temps de préparer ses contre-arguments.
La Chambre note toutefois que la Titulaire, après avoir pris connaissance des nouveaux arguments, a répondu par écrit aux objections et n'a pas demandé de temps additionnel, par exemple un report de la procédure orale. L'argument ne paraît donc pas convaincant.



Sur le fond, la Chambre ne partage pas l'avis de la division d'opposition.
La revendication 1 a pour objet un système d'inhalation de poudre de sèche caractérisé notamment par un système de perçage (2) apte à créer des trous (11, 12) dont le diamètre équivalent est de 10 à 31% du diamètre équivalent du réceptacle.
La Chambre considère que l'homme du métier appliquerait aux trous la définition de diamètre équivalent donnée dans le brevet pour les aiguilles de perçage (4 fois l'aire divisée par le périmètre). L'homme du métier connait en outre diverses méthodes de mesure (par exemple de reconnaissance optique). Ces méthodes peuvent impliquer un équipement plus ou moins complexe, mais sont à la disposition de l'homme du métier, de sorte que leur degré de complexité n'est pas pertinent.

Décision T1283/11

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