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lundi 9 mars 2015
T2130/11 : un disclaimer ni clair ni concis
La revendication proposée contenait un disclaimer d'environ 2 pages (voir figure ci-contre), listant toutes les caractéristiques de 5 exemples du document D3.
La Chambre rappelle que selon G1/03 (pt 3), les exigences de concision et de clarté de l'Art 84 CBE s'appliquent également aux revendications contenant des disclaimers.
Les références nombreuses à D3 et à d'autres documents cités dans les exemples rendent impossible à l'homme du métier la détermination de ce qui est couvert ou non par la revendication sans efforts indus. L'Art 84 n'est donc pas respecté.
En outre, les références aux méthodes de production des ingrédients de la composition ne sont pas claires en l'absence d'information sur ce que les caractéristiques de procédé impliquent pour le produit. Si dans certaines circonstances des revendications de type produit-par-procédé peuvent être admises, il s'agit d'une exception. Dans le cas présent, la définition de plusieurs composants par leurs procédés de fabrication sans information sur les effets de ces procédés sur le produit rend difficile voire impossible la détermination de ce qui est couvert ou non.
La rédaction du disclaimer n'est en soi ni claire ni concise compte tenu des références à plusieurs documents de brevet et à plusieurs méthodes de production. Une caractéristique positive rédigée ainsi ne serait également ni claire ni concise et il n'y a pas de raison de traiter différemment les disclaimers.
La Titulaire arguait du fait que cette conclusion est injuste vu que G1/03 défend d'exclure plus que ce qui est nécessaire pour restaurer la nouveauté. La Chambre rétorque que la difficulté de rédiger un disclaimer ne peut justifier une exception à l'application de l'Art 84 CBE. Cela étant, la Chambre est d'avis que la condition posée par la Grande Chambre doit être appliquée en tenant compte de son objectif, à savoir que la nécessité d'introduire un disclaimer ne doit pas être l'occasion de remanier arbitrairement ses revendications (G1/03, pt3). Aux yeux de la Chambre, un disclaimer retranchant plus que ce qui est strictement nécessaire pourrait ne pas être en contradiction avec l'esprit de G1/03 si cela était nécessaire pour satisfaire l'Art 84 CBE et ne conduisait pas à un remaniement arbitraire des revendications.
Décision T2130/11
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