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mercredi 7 janvier 2015

T1802/12 : objection de clarté traitée seulement en recours


Cette décision illustre encore l'utilité qu'il peut y avoir à déposer des requêtes subsidiaires en examen.

La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut de clarté. Avec son mémoire de recours, la requérante a déposé une requête principale identique à celle rejetée, ainsi qu'une requête subsidiaire remédiant au défaut de clarté allégué.

Concernant la requête principale, la Chambre conclut également à l'absence de clarté.

La requête subsidiaire, quant à elle, n'est pas admise dans la procédure en application de l'Art 12(4) RPCR.
La Chambre 3.3.01 suit en cela la voie tracée avant elle par les Chambres 3.5.04 (T1178/08) et 3.5.06 (T980/08).

A cet égard la Chambre fait remarquer :
- que le défaut de clarté avait été objecté dans une notification du 13.08.2009, pour laquelle la demanderesse a obtenu une prorogation à 7 mois du délai de réponse pour finalement maintenir les termes litigieux dans une requête modifiée,
- que la question de la clarté a de nouveau été soulevée dans la convocation à la procédure orale initialement prévue le 25.11.2011, que la demanderesse a deux fois repoussée, au 14.2.2012 puis au 13.2.2012, pour proposer 11 jours avant la procédure orale une requête principale encore modifiée mais contenant tous les termes litigieux, et finalement ne pas assister à la procédure orale sans avoir prévenu la division d'examen.
 
Ce n'est donc qu'au stade du recours que la demanderesse a pour la première fois traité les objections de clarté soulevées en première instance. Les problèmes posés étant les mêmes que lors de la première instance, la Chambre est d'avis que la demanderesse aurait pu et dû déposer cette requête subsidiaire devant la division d'examen. La demanderesse a eu plusieurs fois l'opportunité de déposer des revendications modifiées. Même si la division d'examen n'a envoyé qu'une notification selon l'Art 94(3) CBE, les objections de clarté ont été réitérées en détail dans les annexes aux convocation aux procédures orales. En réponse aux objections, la demanderesse a réagi en n'assistant pas à la procédure orale.

Le fait que le mandataire ait changé entre l'examen et le recours n'est pas pertinent ("livre blanc", IV.C.1.).

Décision T1802/12

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