La questions des priorités partielles ou multiples (c'est-à-dire la possibilité pour une revendication de bénéficier de plusieurs dates de priorité lorsqu'elles englobent différentes objets) revient régulièrement sur le devant de la scène. J'y avais notamment consacré un billet l'an dernier.
La présente décision prend clairement position en faveur des priorités partielles (selon G2/98, 6.7), y compris pour des revendications qui ne sont pas de type "OU". Le résumé proposé par la Chambre 3.3.07 l'exprime en termes très clairs:
Lorsqu'une seule priorité est revendiquée pour une demande donnée et que plusieurs caractéristiques de ladite demande sont des généralisations de caractéristiques divulguées dans le document de priorité, on doit reconnaître l'existence d'une priorité partielle lorsqu'il est possible d'identifier conceptuellement, par comparaison de l'objet revendiqué avec la divulgation du document de priorité, un nombre limité d'objets alternatifs clairement définis, incluant parmi ces alternatives des modes de réalisation spécifiques découlant directement et sans ambiguïté du document de priorité. Pour que cette condition soit remplie, il n'est pas nécessaire que les alternatives soient énoncées en tant que telles dans la demande, ou que le terme "ou" soit effectivement utilisé. (4.5.12)
Cette condition s'étend au cas des priorités multiples. Dans ce cas, une comparaison avec l'objet de chacun des documents de priorité est nécessaire, et pour chacune des alternatives clairement définies, il faut reconnaître la priorité la plus ancienne de laquelle l'objet alternatif est dérivable directement et sans ambiguïté. (4.5.13)
Dans le cas d'espèce la demanderesse avait déposé une demande de priorité P puis deux demande PCT1 et PCT2 revendiquant la même priorité P.
La demande en question est une divisionnaire de PCT1, et le document invoqué au titre de l'Art 54(3) était le document PCT2.
Si la priorité n'était pas reconnue, la partie de PCT2 bénéficiant de la même priorité P devenait opposable.
Le tableau ci-dessous récapitule les différences entre la priorité P et la demande.
La demande étant une généralisation de P, il est clair que la revendication dans son ensemble ne peut bénéficier de la priorité.
En revanche, la Chambre découpe cette revendication en deux alternatives clairement définies:
a) sel de calcium de l'agent actif et sel de phosphate tribasique : cette alternative bénéficie de la priorité P et PCT2 ne lui est pas opposable.
b) acide ou sel de l'agent actif et sel inorganique autre que la combinaison du sel de phosphate tribasique et du sel de calcium de l'agent actif : cette alternative ne bénéficie pas de la priorité; PCT2 lui est donc opposable, mais cet objet n'est pas décrit par la partie de PCT2 opposable au titre de l'Art 54(3).Au final, l'objet de la demande est nouveau au regard de PCT2.
Décision T571/10
C'est moi ou en fait il manque l'objet acide + sel tribasique ?
RépondreSupprimerCette décision confirme donc qu'une divisionnaire ne peut tuer sa parente qu'en cas de généralisation intermédiaire (A+B étendu à A)... et non en cas de généralisation 'simple' (Ax étendu à A)
RépondreSupprimer(cf T 1496/11 commenté dans ce blog par exemple)