La présente affaire est un recours contre une décision de la division d'examen.
Dans son opinion intermédiaire, la Chambre avait suggéré que l'objet des requêtes présentées n'impliquait pas d'activité inventive, en particulier, pour l'une d'entre elles, au regard d'un document introduit par la Chambre dans la procédure. Elle rappelait au demandeur que la Chambre ne devrait pas être prise par surprise lors de la procédure orale et que toute soumission écrite devrait être reçue au moins un mois avant ladite procédure orale.
Un mois et un jour avant la date fixée pour la procédure orale, le demandeur a prévenu qu'il ne participerait pas à cette dernière, et remplacé ses requêtes par une seule requête principale.
La Chambre note que la nouvelle caractéristique g) n'était pas initialement revendiquée et n'a jamais fait l'objet d'une recherche. Il s'ensuit que les modifications proposées soulèvent des questions que la Chambre ne peut raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. La requête ne peut donc être admise en application de l'Art 13(3) RPCR.
La demande ne comprenant pas de revendications, elle ne respecte par les conditions de l'Art 78(1)c) CBE.
Décision T1788/09
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.