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jeudi 11 décembre 2014

T1458/11 : présentation par un non-mandataire


Le mandataire agréé représentant la Titulaire avait demandé en début de procédure orale devant la division
d'opposition que l'ingénieur brevet (non-mandataire) l'accompagnant puisse intervenir ponctuellement sous son contrôle. Dans les faits, c'est ce dernier qui aurait majoritairement plaidé la cause de son client.

Pour l'Opposante, cela constituait un vice substantiel de procédure justifiant le remboursement de la taxe de recours.

La Chambre rappelle que selon G4/95, "un assistant du mandataire agréé d'une partie peut être autorisé à faire un exposé oral sur des questions juridiques ou techniques spécifiques pour le compte de cette partie afin de compléter la présentation exhaustive de la cause de ladite partie par le mandataire agréé". En outre (pt 10), "si une requête portant sur la présentation d'un exposé oral par un assistant est formulée soit très peu de temps avant la date fixée pour la procédure orale, soit lors de la procédure orale, elle doit être, en l'absence de circonstances exceptionnelles, rejetée par l'OEB, à moins que toutes les parties adverses acceptent que l'exposé oral demandé soit effectué."

Le procès-verbal montre que l'Opposante avait accepté que l'ingénieur brevet s'exprime, sous réserve qu'il ne fasse pas une présentation exhaustive de sa cause. L'Opposante a donc accepté l'exposé oral, le fait qu'elle ait eu l'impression de ne pas avoir d'autre choix n'étant pas pertinent. Elle aurait pu refuser, et la division d'opposition aurait pris une décision, qui aurait pu être contestée dans le cadre de ce recours.

Par conséquent, la décision de la division d'opposition de laisser parler l'ingénieur brevet est en ligne avec G4/95 et il n'y a pas de vice de procédure de ce fait.

Selon G4/95 (pt 11), l'OEB doit toujours s'assurer que l'assistant effectue l'exposé oral sous la responsabilité et le contrôle permanents du mandataire agréé. La division d'opposition avait donc pour devoir de s'assurer que l'exposé de l'assistant satisfaisait les conditions requises.
Le procès-verbal ne fait pas état de la personne qui a présenté l'affaire. Ce n'est qu'à la fin de la procédure, orale, après la décision, que l'Opposante a déclaré que l'assistant avait parlé plus de 50% du temps. Au stade du recours, l'Opposante a précisé que le mandataire n'a pas prononcé plus de 2 phrases le matin, et n'est intervenu que de manière ponctuelle l'après-midi. La Titulaire contestait.

La Chambre ne peut établir si l'exposé de l'assistant était fait pour compléter la présentation exhaustive du mandataire ou pas.

En tout état de cause, elle estime qu'il revenait à l'Opposante d'informer la division d'opposition de sa négligence supposée. Une réaction immédiate était requise, puisque les parties à une procédure orale doivent prendre une part active et doivent de leur propre initiative soumettre à temps tout ce qui peut venir en soutien à leurs positions. L'Opposante aurait dû informer, au moins à la pause du midi, que le mandataire n'avait quasiment rien dit.

En outre, les conditions de G4/95 ont pour but de s'assurer qu'aucune partie n'est prise pas surprise. Rien ici ne permet d'indiquer que l'Opposante a été prise par surprise par l'exposé de l'ingénieur brevet.

En conclusion, il n'y a eu aucun vice de procédure.

Décision T1458/11

2 commentaires:


  1. il est mignon tout plein le non-encore mandataire

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  2. Si la représentante de l'opposant avait eu connaissance de T 378/08, elle n'aurait peut être pas accepté que le candidat mandataire fasse son exposé.
    Tout en reconnaissant que des PO peuvent servir de formation à des candidats mandataires, la Chambre a refusé d'entendre le candidat car ce n'est pas la raison d'être d'une PO.
    Décision similaire: T840/95.

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