Dans le cas d'espèce, le fait d'avoir expliqué que l'invention avait vaincu un préjugé (argument fort utile lorsqu'il s'agit de défendre l'activité inventive) a joué contre le breveté en matière de suffisance de description.
La requête principale avait pour objet un procédé de purification de liquides ioniques, définis de manière très large, comprenant une étape de cristallisation partielle de la masse fondue.
Le brevet enseignait aux paragraphes [0004] à [0008] que selon la littérature scientifique, les liquides ioniques ne formaient pas de phase cristalline. Il existait donc un véritable préjugé à imaginer que l'on puisse purifier ces liquides au moyen d'une étape de cristallisation.
Au contraire, les inventeurs avaient pu déterminer des conditions conduisant à une telle cristallisation, conditions définies de manière très large dans le brevet (pressions de 0,01 à 1000 bar, températures de 0,1 à 80K sous la température de fusion, temps de quelques heures à quelques jours...) et illustrées par seulement 2 exemples.
La Chambre examine si l'homme du métier est à même de mettre en oeuvre l'invention dans toute la portée revendiquée sans efforts indus (T792/00).
Selon elle, le brevet ne donne pas d'information sur les caractéristiques de procédé qui seraient décisives pour faire cristalliser des liquides que l'état de la technique présentait comme non-cristallisable.
La Chambre fait remarquer qu'en cas de préjugé, démontré par des exemples concrets de l'état de la technique, il ne suffit pas d'expliquer que le préjugé a été vaincu. Le brevet doit expliquer quelles étapes sont décisives pour vaincre le préjugé en question. Il ne peut laisser le soin à l'homme du métier d'identifier les points-clé à même de conférer le succès dans toute la portée de la revendication.
La requête subsidiaire précisant la nature des cations et des anions ainsi que les conditions de température (1 à 40K sous la température de fusion) est quant à elle jugée comme étant suffisamment décrite, en particulier car l'état de la technique n'établit pas de préjugé quant à la cristallisation de ces composés spécifiques.
Décision T419/12 (en langue allemande)
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