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lundi 24 novembre 2014
T129/14 : unité a posteriori
La division d'examen avait rejeté la demande pour défaut d'unité d'invention a posteriori. Plus précisément, elle avait considéré que la demande comportait deux groupes d'inventions, le groupe constitué des revendications 1, 5, 14-15 (considéré comme n'étant pas nouveau par rapport à un document D1) et le groupe constitué des revendications 2-4, 6-13 (dépendant de la revendication 1) et 16-20.
Selon la R.44(1) CBE, lorsque la demande comporte une pluralité d'inventions, il n'est satisfait à l'exigence d'unité de l'invention prévue à l'article 82 que s'il existe une relation technique entre ces inventions, portant sur un ou plusieurs éléments techniques particuliers identiques ou correspondants, c'est-à-dire les éléments déterminant une contribution à l'état de la technique.
Selon la jurisprudence établie, le défaut d'unité peut être a priori ou a posteriori (après avoir pris en compte l'état de la technique), mais dans les deux cas une analyse du problème technique sous-tendant chaque invention est nécessaire.
La division d'examen affirmait que l'objet des revendications 1, 5 et 14-15 n'était pas nouveau au regard de D1, et qu'en conséquence "le problème à résoudre était le même que celui connu de D1".
Selon la Chambre, la division d'examen aurait dû pour chaque groupe d'invention identifier les éléments technique particuliers et établir le problème technique respectif résolu par rapport au document D1 (c'est la Chambre qui souligne). Puisque le problème technique résolu par le premier groupe n'a pas été établi par rapport à D1 - et ne pouvait pas l'être étant donné que D1 était considéré comme destructeur de nouveauté - l'évaluation de l'unité d'invention par la division d'examen n'est pas correcte.
Concernant le revendications dépendantes 2 à 16 : une revendication dépendante contient toutes les caractéristiques de la revendication indépendante.
La Chambre distingue deux cas de figure:
- si la revendication 1 comprend un élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique: la revendication dépendante contiendrait ce même élément, et elles formeraient donc un seul concept inventif général.
- si la revendication 1 ne comprend pas d'élément technique particulier déterminant une contribution à l'état de la technique, par exemple parce que son objet n'est pas nouveau, alors elle ne formerait aucun concept inventif : dans ce cas également, il n'en résulterait pas plus d'un seul concept inventif général.
Ainsi, dans les deux cas, les revendications dépendantes 2 à 16 sont chacune nécessairement unitaires avec la revendication 1.
La Chambre ordonne donc le renvoi devant la division d'examen, ainsi que le remboursement de la taxe de recours pour vice substantiel de procédure, la division d'examen ayant non seulement dévié de la jurisprudence établie et de la pratique expliquée dans les Directives (F-V, 7 et 9) mais ayant aussi omis d'expliquer ce qui a pu motiver cette déviation, et ayant enfin totalement ignoré les arguments répétés par la Requérante.
Décision T129/14
En effet, quand on lit le rapport de recherche supplémentaire, on ne comprend pas très bien pourquoi il y aurait plusieurs groupes d'inventions, le deuxième groupe étant inclu dans le premier, et le troisième groupe concernant la machine mettant en oeuvre le procédé des deux autres groupes.
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