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lundi 20 octobre 2014
R21/13 : pas une exception à la R.106
La Grande Chambre rappelle dans cette décision l'importance du respect de la R.106 CBE.
Selon cette règle, une requête en révision n'est recevable que si une objection relative au vice allégué a été soulevée durant la procédure de recours, sauf lorsqu'une telle objection ne pouvait l'être (par exemple lorsque le vice n'est apparent que dans la décision).
Le but de cette règle n'est pas seulement une précondition pour la recevabilité de la requête en révision, mais aussi un moyen pour la Chambre de prendre position sur le vice allégué, et donc soit de rejeter cette objection soit le cas échéant de remédier au défaut qui lui est reproché. Cet acte procédural permet aux parties d'obtenir une réaction de la part de la Chambre et de décider sur cette base si la décision peut être susceptible d'être révisée (R14/11, 2.8.4).
Dans le cas d'espèce, la pétitionnaire reprochait à la Chambre (ayant changé de composition) d'avoir changé d'avis lors de la procédure orale par rapport à son avis provisoire exprimé précédemment par écrit. Selon elle, la Chambre aurait dû expliquer pourquoi elle n'avait pas la même compréhension technique que la précédente composition de manière à ce que leur interprétation du document D1 puisse être discutée lors de la procédure orale.
Ce changement d'opinion était parfaitement apparent lors de la procédure orale puisque la Titulaire, après que la Chambre a annoncé que l'objet de la revendication 1 n'était pas nouveau, a soumis de nouveaux arguments, provoquant la réouverture des débats sur ce sujet. Après ce deuxième tour de discussion, la Chambre n'a pas changé d'avis, et il était donc clair qu'elle n'était plus en ligne avec sa première opinion. Que la Titulaire ne connaisse pas les raisons techniques de ce changement n'a pas d'importance puisque le vice de procédure allégué s'est déroulé lors de la procédure orale. La cause du vice allégué, en l'occurrence la manière dont le changement d'avis s'est produit lors de la procédure orale, était connue. La Titulaire aurait donc pu (et dû) soulever l'objection lors de la procédure orale.
Décision R21/13
Lire la requête en révision
Merci!
RépondreSupprimerLa phrase
"Le but de cette règle n'est pas seulement une précondition pour la recevabilité du recours ..."
devrait plutôt être, à mon avis:
"Le but de cette règle n'est pas seulement une précondition pour la recevabilité de la requête en révision ..."
Voir version anglaise et francaise de l'Article 112bis (112a en anglais)...
Vous avez raison, je viens de corriger la coquille.
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