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La Chambre 3.2.07 rappelle dans la présente décision que le Communiqué du 8 novembre 2013 sur les inscriptions manuscrites ne s'applique pas aux Chambres de recours.

Dans la présente affaire, les documents proposées pour le maintien selon la requête subsidiaire 3 contiennent des modifications manuscrites ajoutées pendant la procédure orale. La Chambre considère que se conformer à la pratique décrite par le Communiqué serait ici contraire au principe d'efficacité procédurale.
Les documents fournis constituent donc une base suffisante pour la décision.
En tout état de cause, le département de première instance pourra appliquer la nouvelle pratique aux présents documents.
Décision T1635/10
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