Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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vendredi 18 juillet 2014
R13/13 : pas d'attaques multiples
Cette décision valide la pratique de l'Office consistant, une fois que le choix de l'état de la technique le plus proche a été fait, à ne pas laisser les parties présenter d'autres attaques possibles.
Nous avions vu l'an dernier que dans une affaire impliquant 14 opposants, 6 d'entre eux avaient formé une requête en révision contre la décision T1760/11 rendue par la Chambre 3.3.01.
Les décisions (R5/13, R9/13, R10/13, R11/13, R12/13 et R13/13) ont maintenant été rendues, consolidées en une seule.
Le principal grief contre cette décision tenait au fait que la Chambre avait décidé de la présence d'une activité inventive en se basant sur D2 comme état de la technique le plus proche, sans entendre les arguments partant de D1. Pour les requérantes, leur droit d'être entendu avait été violé.
Selon elles, le choix de l'état de la technique le plus proche ne peut être fait qu'a posteriori, à l'issue d'une discussion d'activité inventive partant de tous les points de départ possibles.
La Grande Chambre rejette la requête comme clairement non fondée.
Pour elle, la Chambre a correctement appliqué l'approche problème-solution, dans laquelle le choix de l'état de la technique le plus proche vient en premier.
La Grande Chambre ne peut accepter l'argument selon lequel une partie devrait être admise à discuter tous les points particuliers sur lesquelles elle se base ou même qui forment l'objet d'une requête.
Ni la CBE ni le règlement de procédure ne fondent une telle approche. Le principe d'économie de la procédure requiert de se focaliser sur les points pertinents pour la décision. Les parties ne disposent donc pas d'un droit à poursuvire les débats en partant de D1 malgré les conclusions de la Chambre de ne pas prendre ce document comme état de la technique le plus proche.
Puisque les parties ont eu l'opportunité de présenter leurs arguments quant au choix de l'état de la technique le plus proche(voir le procès-verbal de la procédure orale), leur droit d'être entendu a été respecté.
Décision R13/13
Est-ce que le fait de refuser de faire le raisonnement d'AI pour différents états de la technique le plus proche n'est pas contradictoire avec les nouvelles Directives? (G-VII, 5.1)
RépondreSupprimerCertes en recours la chambre n'est pas tenue par ces Directives, mais c'est quand même surprenant.... ou bien il y a une autre explication?
Effectivement les directives disent
RépondreSupprimer"En cas de rejet, il suffit cependant de montrer, à partir d'un élément de l'état de la technique pertinent, que l'objet de la revendication est dénué d'activité inventive."
Mais la phrase précédente précise le contexte:
« Dans certains cas, il existe plusieurs critères équivalents pour l'appréciation de l'activité inventive. Il peut ainsi s'avérer nécessaire, en cas de délivrance du brevet, d'adopter l'approche "problème-solution" pour l'ensemble de ces critères. »
Cela veut simplement dire que s'il y a plusieurs problèmes techniques, il pourrait y avoir plusieurs approches problème solution. Il suffit que l'analyse d'AI conduise à l'évidence pour l'un quelconque de ces problèmes pour que la revendication soit dénuée d'activité inventive.
Cela ne remet pas en cause l'unicité de l'état de la technique le plus proche pour un problème technique particulier.
Comme le mentionna le précédent commentaire, l'unicité de l'état de la technique le plus proche est clairement indiqué dans la première phrase des Directives d'Examen au paragraphe G.VII.5.1:
RépondreSupprimerL'état de la technique le plus proche divulgue, dans une seule référence, la combinaison de caractéristiques qui constitue le point de départ le plus prometteur pour effectuer un développement conduisant à l'invention.
RépondreSupprimerIl faut distinguer 2 choses:
- l'état de la technique le plus proche est une seule référence
- il peut exister plusieurs attaques d'activité inventive partant chacune d'un état de la technique le plus proche différent.
J'espère que cette décision s'appliquera également aux examinateurs de l'OEB qui nous inventent parfois plusieurs états de la technique le plus proches lors de l'examen. Un état de la technique le plus proche est une seule référence dans l'approche problème/solution. Selon moi, faire plusieurs attaques d'activité inventive pour une revendication donnée est contraire à l'approche problème/solution énoncée dans les directives. Or, beaucoup d'examinateurs appliquent de manière totalement fantaisiste ce qui est dit dans les directives. Je ne manquerai pas de leur rappeler cette décision à l'avenir...
RépondreSupprimerG. VII. 5.1 certainement n'indique pas l'unicité de l'état de la technique le plus proche!
RépondreSupprimerL'état de la technique le plus proche divulgue, dans une seule référence
Alors on ne peut pas utiliser une combinaison de D1 et D2 pour une "état de la technique le plus proche"!
Mais on peut utiliser D1 comme l'état de la technique le plus proche pour une première attaque et D2 pour une deuxième attaque. Si une attaque réussit, il y a un manque d'activité inventive (application de la logique élémentaire).
Cette décision valide la pratique de l'Office consistant, une fois que le choix de l'état de la technique le plus proche a été fait, à ne pas laisser les parties présenter d'autres attaques possibles.
RépondreSupprimerPas du tout!
"The petition for review is no means to review the correct application of substantive law (consistent case law since R 1/08 of 15 July 2008, citing the travaux préparatoires, and R 2/08 of 11 September 2008)."
à Anonyme de 00:56
RépondreSupprimerSi je vous comprends bien, D1 et D2 peuvent être considérés tout deux comme état de la technique le plus proche. Or, si D1 et D2 sont différents, je ne vois pas comment D2 peut être aussi proche de l'invention que D1...on aboutit à un illogisme.
@ anonyme de 11:26
RépondreSupprimerUn peu courte votre analyse...
Strasbourg est aussi proche de Paris que l'est Lyon. Et pourtant Lyon et Strasbourg sont deux villes différentes.
Nicolas a été aussi proche de Carla que de Cécilia, et François a été aussi proche de Julie que de Valérie, Ségolène ou Anne.
RépondreSupprimerOr, si D1 et D2 sont différents, je ne vois pas comment D2 peut être aussi proche de l'invention que D1...on aboutit à un illogisme.
RépondreSupprimerL'expression "l'état de la technique le plus proche" doit être compris comme "une point de départ approprié".
Supposons il n'y pas d'activité inventive à partir de D1. Le demandeur introduit D2 et soutient que D2 est plus proche que D1. C'est une défense qui logiquement ne peut pas réussir.
Suite à mon commentaire précédent:
RépondreSupprimer- dans l'EQE il y a toujours un seul état de la technique le plus proche (trés important pour passer l'EQE!);
- en réalité (mais jamais dans l'EQE!), il peut exister plusieurs attaques valables, chaque à partir d'un état de la technique différent. Si une réussit, il n'y a pas d'activité inventive;
- si toutes les attaques échouent, dans la décision l'examinateur normalement peut faire comme s'il y a seulement un état de la technique le plus proche (économie de travail).
Voir par exemple T 21/08:
The Board concurs in this respect with the conclusions arrived at in T 967/97 (not published in OJ EPO, point 3.2 of the reasons), which was referred to by the respondent. If the skilled person has a choice of several workable routes, i.e. routes starting from different documents, which might lead to the invention, the rationale of the problem-solution approach required that the invention be assessed relative to all these possible routes, before an inventive step could be acknowledged. Conversely this means that if the invention was obvious to the skilled person in respect of at least one of these routes, then an inventive step was lacking.
For the Board this means that in a situation, as in the present case, there is no need to discuss which document is "closer" or "closest" to the invention, the only question is whether E13 is a feasible starting point.
(Désolé pour mon pauvre français.)