Dans le cadre de l'affaire T1553/13, la Chambre 3.2.06 pose la question suivante à la Grande Chambre:
Lorsque l'acte de recours et le paiement de la taxe de recours ont été reçus après l'expiration du délai de l'Art 108, 1ère phrase, le recours doit-il être considéré comme irrecevable ou comme non formé ?Dans cette affaire, la décision de rejet de la demande était datée du 25 avril 2013, si bien qu'elle avait été considérée comme signifiée le 5 mai, le délai pour former le recours expirant donc le 5 juillet 2013.
L'acte de recours (incluant l'ordre de prélèvement de la taxe de recours) avait été reçu par l'OEB le 8 juillet 2013.
La décision avait été reçue par le cabinet le 26 avril, comme le témoigne l'accusé de réception de la poste allemande. Le mandataire prétendait au contraire qu'il n'avait reçu le courrier que le 7 mai, date à laquelle il avait signé l'accusé de réception annexé à la décision.
La Chambre n'est évidemment pas convaincue par les arguments du mandataire, mais se pose la question de la conséquence juridique de cette formation tardive.
Selon l'Art 108, 2ème phrase, le recours n'est réputé formé qu'après le paiement de la taxe.
La plupart des Chambres (depuis les décisions J21/80 et J16/82) ont jusqu'à présent considéré qu'un recours déposé après le délai n'existait pas, si bien que la taxe de recours devait être remboursée.
Dans certaines décisions plus récentes, les Chambres n'ont pas suivi cette approche, et ont jugé que le recours était irecevable (T1289/10, T1535/10, T2210/10, T79/01). Dans ce cas la taxe de recours n'est pas remboursée.
Sur une question similaire, celle de savoir si une requête en restitutio est irrecevable ou non formée lorsque la taxe est payée après le délai de la R.136(1) CBE, les Chambres ont également rendu des décisions divergentes (T1026/06, T1486/11).
Décision T1553/13
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