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mercredi 18 septembre 2013

Cassation 9 juillet 2013


Dans un arrêt du 30 mars 2012, la Cour d'Appel de Paris avait annulé les revendications indépendantes 1 et 5 du brevet pour défaut de nouveauté. Elle avait également annulé la revendication 9 pour défaut d'activité inventive.
Les revendications 2 et 4 et 6 à 8 étant respectivement dans la dépendance de ces revendications 1 et 5, la Cour d'Appel en avait déduit leur nullité.

La Cour de Cassation casse partiellement cet arrêt.
Sur les revendications 2 à 4 et 6 à 8, elle juge en effet, à juste titre, que "l'annulation d'une revendication principale pour défaut de nouveauté n'entraîne pas automatiquement celle des revendications qui en dépendent".

Concernant la revendication 5, la Cour de Cassation note que l'arrêt a retenu la nullité pour défaut de nouveauté, alors que la demanderesse à la nullité concluait à l'absence d'activité inventive, violant l'Art 4 CPC (L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties).

Le même article a été violé car l'arrêt a retenu le défaut d'activité inventive au regard des documents FR'895, EP'958, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau, alors que les conclusions visaient les brevet FR'895 et JP'799, l'article S.A. et le mémento technique de l'eau.

Au final, la Cour de Cassation annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en ce qu'il a annulé les revendications 2 à 9 du brevet.

Elle l'annule également en ce qu'il a ordonné la publication de la décision dans cinq revues, "sans caractériser l'existence d'un préjudice subi par la Titulaire". L'arrêt n'a en effet pas caractérisé la moindre faute de la part de la Titulaire et le moindre préjudice pour les demanderesses à la nullité.

Cour de Cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013



13 commentaires:

  1. Que de temps et d'argent gâché du fait de l'incompétence flagrante de la cours d'appel...

    Quand on voit ce que donne la justice FR dans le domaine de la PI, on est en droit d'avoir quelques craintes en ce qui concerne les autres domaines...

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  2. Bonjour, n'étant pas avocat je suis un peu surpris par l'application de l'article 4 CPC au motif que la demanderesse avait conclu l'absence d'activité inventive et non l'absence de nouveauté. Est-ce à cause du document JP'799 ? Ou est-ce effectivement parce que la demanderesse n'a conclu au défaut de nouveauté (ce qui montrerait que quand même la Cour n'a pas une grande marge de manoeuvre dans son appréciation de la validité de la revendication 5).

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  3. --> Anonyme de 14h21.
    Le demandeur en nullité n'a invoqué QUE l'absence d'activité inventive y compris dans ses conclusions. Dès lors la cour n'a pas -d'après la cours de cassation- de son propre chef à soulever un autre motif de nullité, même pertinent.

    Les règles de procédures sont différentes à l'OEB.

    En opposition devant l'OEB, l'article 114-1 et surtout la règle R81-1 de la CBE 2000 permet à la division d'opposition un examen d'office des faits 'ils sont très pertinents. S'il y a a absence manifeste de nouveauté je pense que la DO pourrait annuler la revendication pour ce motif.




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  4. Je pense que la Cour d'Appel était consciente qu'elle n'avait pas le droit d'examiner d'office certains faits. Elle a probablement jugé qu'il valait mieux enfreindre l'art. 4 CPC que de maintenir un brevet non valable. Si elle n'avait pas fait celà, les revendications concernées auraient du être acceptées et la demanderesse en nullité n'aurait eu aucun recours. Sa décision me paraît donc sage, même si elle oblige le titulaire à aller en cassation.

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  5. @ resp PI

    Certes, mais l'absence de nouveauté implique nécessairement l'absence d'AI...

    Si la Cour de Cass a tout a fait raison en ce qui concerne la dépendance des revendications,
    elle semble agir de façon bête et méchante en ce qui concerne l'absence des termes " défaut d'activité inventive" dans les conclusions de la cour d'appel pour la revendication 9.

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  6. Article 5 CPC : "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé."

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  7. @anonyme de 10:47

    Vous appelez sagesse ce qui n'est qu'incompétence.

    La Cour d'Appel aurait tout a fait pu conclure à l'absence d'AI (découlant en effet de l'absence de nouveauté) si son intention était réellement de ne pas "maintenir un brevet non valable".

    En outre, son raisonnement sur les revendications secondaires ne plaide pas en faveur de la "sagesse"

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  8. @Pikk

    En fait, ce qui vous choque dans cette décision, ce n'est pas le fond mais la forme. Annuler une revendication pour défaut de nouveauté ou pour défaut d'activité inventive, peu importe car au final, la revendication est annulée. Il est d'ailleurs probable que la cour d'appel de renvoi aboutira à des conclusions similaires, voire identiques, si la demanderesse en nullité reprend l'argument de manque de nullité à son compte.

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  9. Plus grande chose ne me choque vous savez.

    Je suis, disons, surpris :
    1: que la Cour d'appel (supposée spécialisée puisque ne reste que Paris) fasse la grossière erreur d'annuler des revendications secondaires sous prétexte que la 1 n'est pas nouvelle. En + c'est pas la première fois.

    2 : que la Cour de Cass soit aussi pointilleuse sur l’absence des termes "défaut d'AI" quand la cour d'appel conclut à "défaut de Nouveauté".

    Certes : "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé." Mais la loi s’interprète et ne devrait on pas considérer que,en concluant à l'absence de nouveauté, implicitement elle conclut aussi à l'absence d'AI.

    Difficile d'avoir une revendication inventive mais pas nouvelle, non ?


    Ce n'est pas qu'un simple problème formel, tout cela entraîne des pourvoi en cass, renvoi, bref des frais dont les clients du TGI se passeraient bien.


    Enfin,le fait que l’arrêt soit aussi cassé car défaut d'AI reconnu pour une certaine combinaison de documents autre que celle demandée, m'interroge car il ne s'agit pas d'un motif non soulevé (AI) mais simplement d'un nouveau moyen (combinaison de docs particulière). Mais bon peut être en effet que la Cour d'Appel doit se borner non seulement au motifs soulevés mais aussi aux moyens présentés. Si qq pouvait confirmer ou infirmer. Merki.

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  10. Je n'infirme pas mais je ne confirme pas non plus. En fait, je suis tout bêtement en train de rédiger un commentaire qui n'a pas vraiment d'intérêt. Ce qui veut dire que vous êtes en train de lire un commentaire sans intérêt et donc de perdre quelques secondes de votre précieux temps.

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  11. @Pikk et anonyme du 19 septembre 2013 10:48

    L'absence de nouveauté n'implique pas l'absence d'AI !

    On peut attaquer en nouveauté et à titre subsidiaire en AI sur la base du même document, si on n'est pas sur de son coup pour la nouveauté, mais encore faut-il le demander!


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  12. @Resp Pi

    D'accord avec votre deuxième paragraphe, même si prévoir l'attaque d'AI sur le même document que celui utilisé pour attaquer la nouveauté peut être périlleux. On risque en effet dans le raisonnement d'AI de remettre en cause, ou tout au moins d'affaiblir, son propre raisonnement d'attaque de nouveauté.Même si c'est à titre subsidiaire.

    Par contre je suis en désaccord avec votre 1er paragraphe:

    cela reviendrait à dire qu'une invention peut être dépourvue de nouveauté et pour autant faire preuve d'AI ?

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  13. Si l'absence de nouveauté est basé sur un document selon L.611-11(3ème alinéa) / Art.54(3)CBE je vous souhaite bien du courage pour expliquer le défaut d'activité inventive sur la base de ce ce même document.

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