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mercredi 10 juillet 2013

T612/09 : problèmes d'intervalles


La revendication 1 incluait une posologie de 3 à 10 mg/kg une fois toutes les 48 heures.

La demande telle que déposée décrivait l'administration d'une dose de 3 à 12 mg/kg toutes les 24 ou 48 heures.
Selon la jurisprudence établie, la gamme "24 à 48 heures" est une divulgation directe et non ambiguë des deux bornes : toutes les 24 heures et toutes les 48 heures.
La question est ensuite de savoir si l'homme du métier aurait compris que la borne supérieure "toutes les 48 heures" s'applique aussi à une dose de 3 à 10 mg/kg.

Pour la Titulaire, c'est le cas car si un intervalle de 48 heures est applicable au domaine plus large de 3 à 12, il est nécessairement aussi applicable au domaine allant de 3 à 10.

La Chambre n'est pas de cet avis. Il ressort de la demande que chaque dosage et intervalle rend la méthode sûre et efficace et que de plus longs intervalles permettant l'administration de doses plus importantes. Il existe donc une relation fonctionnelle entre l'intervalle et le dosage en termes d'efficacité du traitement et de sécurité vis-à-vis des problèmes de squelette causés par l'antibiotique utilisé. Or, la demande telle que déposée ne divulgue pas que la dose allant de 3 à 10 mg/kg est non seulement sûre mais aussi efficace lorsqu'elle n'est administrée que toutes les 48 heures. L'homme du métier ne déduirait pas que l'intervalle de 48 heures, décrit comme borne supérieure pour une dose allant de 3 à 12 mg/kg doit nécessairement être applicable à des doses plus faibles, en l'occurrence 3 à 10.

En revanche, pour ce qui concerne la requête subsidiaire, la gamme allant de 3 à 10 est considérée comme conforme à l'Art 123(2) CBE, car découlant de la demande telle que déposée qui décrit une gamme de 3 à 75, notamment de 10 à 25.
Suivant la décision T2/81, la Chambre déduit quatre intervalles possibles de ces deux intervalles : 3-75, 10-25, 3-10 et 25-75.
Il est donc permis de combiner deux bornes inférieure pour construire une nouvelle plage.


Décision T612/09

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