Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 17 juillet 2013
T2573/11 : 11.11.11
La Requérante avait donné son accord à la délivrance en répondant à la notification selon la R.71(3) CBE le 4 novembre 2011.
Le 11 novembre 2011, à 15h33 (heure britannique), elle s'était rétractée et avait envoyée une nouvelle version des revendications.
Le brevet a néanmoins été délivré dans la version acceptée le 4 novembre. La décision de délivrance a été postée le 17 novembre 2011.
Pour la Requérante, la date à laquelle la procédure de délivrance s'est achevée était de 3 jours avant l'envoi de la décision de délivrance (G12/91), soit le 14 novembre. La division d'examen aurait donc dû considérer le nouveau jeu de revendications.
La Chambre rappelle que selon la décision G12/91, la procédure de délivrance se termine lorsque la décision de délivrance est remise par la section des formalités au service de courrier interne de l'OEB.
Pour la Chambre, si cette date est clairement indiquée et donc portée à l'attention des parties, c'est elle qui indique le moment où la procédure s'est achevée.
Or, cette date, indiquée en bas de la décision, est le 11 novembre 2011.
A l'époque de la décision G12/91, cette date n'était pas indiquée, si bien que la période de 3 jours, qui correspondait à la pratique, a été choisie par la Grande Chambre, laquelle avait toutefois recommandé d'indiquer à l'avenir la date réelle.
La date à prendre en compte est donc bien le 11 novembre, jour où la Requérante a envoyé son nouveau jeu de revendications.
La Grande Chambre a indiqué que la procédure se terminait à la date de l'envoi au courrier interne, et ne s'est pas référée à une heure ou à un ordre chronologique. La Requérante aurait donc dû envoyer ses modifications au plus tard un jour avant.
Cela étant, même si l'on devait considérer l'ordre chronologique des événements survenus le 11 novembre, le courrier a été envoyé après la fin des horaires de travail de l'OEB à Munich et n'a d'ailleurs été reçu par la division d'examen qu'après l'envoi de la décision au courrier interne.
La division d'examen n'a donc pas commis de vice de procédure.
Décision T2573/11
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