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lundi 13 mai 2013
T248/12 : gold standard
Il y a quelques semaines, je me demandais si certaines Chambres ne souhaitaient pas introduire plus de souplesse dans l'application de l'Art 123(2) CBE. Dans la décision T1906/11, la Chambre 3.4.02 avait écrit que le fait qu'une modification constitue en soi une "généralisation intermédiaire" ne permettait pas de tirer de conclusions et qu'il fallait prendre en considération la pertinence technique de l'information ajoutée.
Un breveté a récemment mis en avant cette décision devant la Chambre 3.2.06.
Cette dernière lui répond qu'elle est d'accord avec cette décision sur un point : il n'est pas pertinent qu'une modification soit spécifiquement qualifiée de généralisation intermédiaire ou non, puisque c'est la modification spécifique qui doit être prise en considération. Dans le cas d'espèce toutefois, la Chambre se réfère à une "généralisation intermédiaire inadmissible" comme jargon approprié.
Quant à la pertinence technique de l'information ajoutée, la Chambre ne peut la considérer comme définissant une nouvelle norme pour juger des modifications puisque cela irait en contradiction avec le "gold standard" (Voir G2/10, pt 4.3). Le "gold standard" est qu'une modification doit dériver directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, en utilisant les connaissances générales.
La pertinence de l'information technique n'est donc pas importante. Ce qui compte est de savoir si l'information technique est nouvelle par rapport au contenu de la demande d'origine.
Dans le cas d'espèce, la caractéristique "le moyen de rotation supportant la jante comprend un arbre" ne se retrouve pas dans la demande. La seule partie détaillant le moyen de rotation est la revendication 8 qui décrit toutefois le moyen comme comprenant autre chose que simplement un arbre, par exemple une plaque supérieure, un cliquet etc. La revendication 8 dépend de la revendication 7, laquelle dépend de la revendication 1. Toutefois, bien que les revendications dépendantes se réfèrent à des caractéristiques préférées quant à une revendication indépendante dont elle dépend, la seule dépendance ne permet pas d'extraire sans restriction des caractéristiques de ces revendications.
Décision T248/12
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