Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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mercredi 8 mai 2013
Paris 12 avril 2013
Une fois n'est pas coutume, cette décision ne traite pas de brevet, mais de transfert de savoir-faire non-breveté.
La société Camille avait signé en 2006 un protocole d'accord avec la société THEC (Thales Engineering & Consulting) par lequel cette dernière lui cédait à titre exclusif la technologie dite TP3 (technique de propulsion électrique pour fragmenter des matériaux) et le savoir-faire associé.
Camille, reprochant à THEC d'avoir transmis ce savoir-faire à sa société-sœur Thales Communication, avait assigné les deux sociétés Thales devant le Tribunal de Commerce de Paris, qui l'avait débouté de ses demandes.
La Cour infirme le jugement rendu par le Tribunal de Commerce.
L'article 2 du protocole d'accord précise que "la société Camille reste propriétaire exclusif du Savoir-faire et de la Technologie Contractuelle transmise par THEC et que THEC s'engage à ne pas exploiter et à ne pas laisser des personnes dont il répond, exploiter la Technologie contractuelle".
Le Tribunal avait estimé que l'engagement de non-divulgation paris par THEC ne concernait pas les sociétés du même groupe.
La Cour n'est pas de cet avis, considérant que la cession à titre exclusif, par la société THEC, de la Technologie TP3 et de son Savoir-faire, lui impose les obligations légales de garantie du fait personnel et de l'éviction par un tiers et que la dernière proposition de la clause précitée se borne à préciser la teneur de la garantie du fait personnel et ne saurait restreindre la garantie d'éviction qui découle de l'économie même du contrat.
Thales soutenait également que le secret est une des composantes du savoir-faire au terme du règlement européen du 27 avril 2004, de sorte que la société THEC n'aurait pu transmettre un savoir-faire à la société Camille d'une technologie qui relève du domaine public.
La Cour rejette cet argument, relevant que si les principes de la technique en cause sont certes connus depuis longtemps, des singularités d'application peuvent, dans un domaine technique connu, constituer des secrets de fabrique dès lors que leur découverte nécessite des recherches longues et coûteuses, les distinguant des règles de l'art que tout professionnel peut acquérir rapidement et qu'elles constituent alors un savoir-faire commercialisable.
La Cour note aussi que la documentation contractuelle fournie ne se limite pas à différents ouvrages traitant de l'état des connaissances dans le domaine, mais contient des rapports d'essais effectués par THEC et mentionnant sur chaque page le caractère confidentiel des informations contenues. Pour la Cour, "la nature confidentielle des résultats obtenus permet ainsi de retenir qu'elle a bien transmis un savoir-faire à son cocontractant."
La Cour ordonne donc à Thales Communication la cessation immédiate de toute activité liée à l’exploitation de la technologie TP3, fixant une astreinte de 10 000€ par jour de retard. Elle condamne également les sociétés Thales à verser 200 000€ de dommages-intérêts.
Cour d'Appel de Paris, arrêt du 12 avril 2013
SARL Camille c/ SAS Thales Communication & Security et SAS Thales Services
Merci pour ce billet consacré à la jurisprudence française.
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