Pages

mercredi 5 décembre 2012

T1227/10 : Art 123(2) CBE et suppression d'une figure


Pendant l'examen, la demanderesse avait déclaré que la Figure 1, initialement décrite comme se rapportant à l'art antérieur, était en fait conforme à l'invention.
La Division d'examen avait en effet cité le mode de réalisation de cette figure comme destructeur de nouveauté.

Dans le Druckexemplar, la Division d'examen a supprimé la Figure 1 et le texte correspondant.

Pour la Chambre, cette suppression enfreint l'Art 123(2) CBE.

En lisant la demande telle que déposée, et du fait que la Figure 1 était décrite comme un art antérieur, l'homme du métier aurait compris que la revendication 1 excluait en fait le procédé de la Figure 1, dans lequel le sous-écoulement était traité par un filtre céramique avant d'entrer dans le dépoussiéreur humide, même si ce procédé était théoriquement couvert par le libellé de la revendication 1.

En revanche, la revendication 1 du brevet tel que délivré couvre ce mode de réalisation. Même si la description enseigne qu'il n'y a pas besoin de faire passer le sous-écoulement dans un autre séparateur tel qu'un filtre céramique ou un quatrième étage de séparateur, ce dernier cas de figure est prévu explicitement par la Figure 2 et la revendication 4. L'homme du métier comprend donc que la portée de la revendication 1 du brevet tel que délivré englobe le cas où le sous-écoulement passe dans un autre séparateur, par exemple un filtre céramique.

Ainsi, la suppression de la figure 1 a modifié la demande de sorte que la revendication 1 délivrée inclut un objet qui était exclu par la l'invention d'origine telle qu'elle aurait été comprise par un homme du métier lisant la demande telle que déposée.

Décision T1227/10

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.