Actualités du droit des brevets en France et en Europe, jurisprudence de l'OEB depuis 2007
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lundi 17 septembre 2012
T226/09 : qu'est-ce que l'objet du recours ?
Dans son acte de recours, la Titulaire demandait l'annulation de la décision et le maintien du brevet selon la première requête subsidiaire discutée en première instance.
Dans son mémoire de recours, elle demandait finalement le rejet de l'opposition (et donc le maintien du brevet tel que délivré).
Pour l'Opposante, l'objet du recours devait être limité à ce qui figurait dans l'acte de recours. Selon la R.99(1), l'acte doit en effet contenir "une requête définissant l'objet du recours". Pour elle, la requête visant à rejeter l'opposition était donc irrecevable.
La Chambre ne partage pas cet avis.
La différence entre les termes de la R.99, et ceux de la R.64 CBE1973 n'a pas entraîné de modifications de fond. Les exigences de la R.99(1) c) sont remplies si l'acte de recours demande l'annulation de la décision. Ensuite, les requêtes indiquant sous quelle forme le brevet doit être maintenu sont à préciser dans le mémoire de recours (T358/08).
L'objet du recours doit se comprendre en relation avec l'objet de la décision. Lorsqu'une décision a plusieurs objets, il est possible qu'une partie ne veuille former un recours que contre une partie de la décision.
Dans ce contexte, la R.99(1) c) n'a pour but que d'obliger à préciser si la décision est contestée dans son entier, ou seulement en partie, ce dernier cas n'étant possible que si la décision peut être séparée en parties indépendantes (la Chambre cite par exemple un cas où une division d'opposition a révoqué un brevet et ordonné une répartition des frais, T420/03).
Il n'y a ici qu'une décision unique de maintien du brevet sous une forme modifiée, qui ne peut être séparée en parties indépendantes. En formant une recours contre cette décision, la Titulaire a défini l'objet de son recours, à savoir obtenir l'annulation de la décision (dans son ensemble).
La mesure dans laquelle la décision doit être modifiée n'a à être précisée que dans le mémoire de recours (R.99(2) CBE). Si cette indication a déjà été donnée dans l'acte de recours, cela ne constitue qu'une anticipation du mémoire, mais sans effet limitatif.
Décision T226/09 (en allemand)
Pour une traduction anglaise, allez voir chez Oliver
"...le maintien du brevet tel que déposé..."
RépondreSupprimerAlors là, BRAVO !!
RépondreSupprimerErreur corrigée, merci de l'avoir signalée