Pages

mercredi 29 août 2012

R13/11 : le refus des requêtes sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR n'était pas un vice de procédure


Les lecteurs du blog ont peut-être encore en mémoire la décision T23/10 commentée l'an dernier.

Une revendication dépendante 11 avait été jugée contraire à l'Art 123(2) CBE par la division d'opposition, et la Titulaire n'avait pas souhaité déposer de requêtes dépourvues de cette revendication contestée. Elle ne l'avait fait qu'en formant son recours, mais la Chambre avait refusé ces requêtes sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR au motif qu'elles auraient dû être déposées en première instance.

La Titulaire a formé une requête en révision contre cette décision, estimant que le refus d'admettre ces requêtes contrevenait au principe de confiance légitime et a privé la Titulaire de son droit d'être entendu. Cette requête a été rejetée pour les raisons suivantes.

A titre liminaire, la Grande chambre fait remarquer que le fait de ne pas respecter le principe de confiance légitime n'est pas en soi un motif mentionné par l'Art 112bis(2) ou la R.104 CBE, qui donnent la liste exhaustive des motifs pouvant donner droit à une révision (R10/09, R16/09). Seule la prétendue violation du droit d'être entendu (Art 113 CBE) doit être examinée.

La Grande chambre note que la Titulaire a été entendue sur la question de la recevabilité des requêtes. La seule question est donc de savoir si l'opportunité donnée à la Titulaire a été suffisante. Cette question est en particulier liée au fait que cette question n'avait pas été abordée dans l'opinion préliminaire de la Chambre, mais seulement lors de la procédure orale.
La Titulaire aurait dû savoir que l'admission des requêtes était à la discrétion de la Chambre et que l'Art 12(4) RPCR pouvait conduire à considérer ces requêtes comme irrecevables. La Titulaire aurait même dû prendre en considération cette question quand elle a décidé (de façon consciente) de ne pas fournir de requêtes supplémentaires en première instance. 

L'opinion préliminaire ayant commenté les requêtes sur le fond, la Titulaire en avait déduit que leur recevabilité était acquise, et ne s'était donc pas préparée à la discuter. Pour la Grande Chambre, l’omission d'une question dont les parties savaient qu'elle pouvait se poser n'est pas trompeuse. En outre, l'intimée avait soulevé ce point, pas sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR, mais pour s'opposer au renvoi en première instance. Enfin, la requérante n'a pu expliquer en détail ce qu'elle aurait pu dire de plus si elle avait consacré plus de temps à préparer sa défense sur la question de la recevabilité des requêtes.

La Grande Chambre conclut que, comme dans l'affaire R11/11, les difficultés de la requérante ne sont pas causées par les actions de la Chambre, mais par ses propres actions. Qu'elle ait été surprise par la décision de la division d'opposition ou non, elle a choisi de ne pas soumettre de requêtes permettant de surmonter les objections contre la revendication 11 alors qu'elle aurait pu le faire. Quand elle a soumis ces requêtes au stades du recours elle n'a pas prévu l'argument de l'irrecevabilité sur le fondement de l'Art 12(4) RPCR. Elle a ensuite conclu imprudemment de l'opinion préliminaire que la question de la recevabilité avait déjà été décidée. La surprise de la requérante est peut-être compréhensible, mais une telle surprise subjective ne change pas le fait que la requérante connaissait les questions pouvant être soulevées et a eu la possibilité de présenter des observations. 

Décision R13/11

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Merci de contribuer au débat de manière constructive, sans attaques personnelles.
Les trolls ne sont pas acceptés, sauf s'ils sont drôles.