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mercredi 2 mai 2012
T443/11 : pas d'interprétation littérale
La revendication 1 avait pour objet un turbo codeur comprenant un entrelaceur chargé de différentes tâches dont une permutation et une lecture d'information.
Pour la Chambre, les étapes de permutation et de lecture étant réalisées par l'entrelaceur, la revendication n'exclut pas que ces deux opérations puissent être combinées en une seule opération.
Compte tenu de cette interprétation, la Chambre ne voit pas d'incohérences entre la revendication 1 et l'enseignement des paragraphes 25 et 26 liés aux figures 2 et 3 de la demande.
Durant l'examen, la division d'examen avait déclaré que la revendication 1 devait être comprise dans un sens littéral. La Chambre ne partage pas cet avis et rappelle qu'il est de jurisprudence constante que les revendications doivent être interprétées telles qu'elles sont comprises par l'homme du métier.
Dans le cas d'espèce, l'homme du métier comprendrait la définition de l'entrelaceur dans la présente revendication comme spécifiant que l'entrelaceur opère de manière à aboutir au résultat des opérations mathématiques, sans exiger que ces opérations soient mises en oeuvre dans des étapes distinctes. Une telle interprétation est cohérente avec la manière dont les opérations sont mises en oeuvre traditionnellement dans des dispositifs électroniques.
Une interprétation littérale n'était donc pas appropriée.
Décision T443/11
Et toc! Encore une décision de l'inénarrable M. [supprimé par la modération] retoquée par la chambre... Souvenez-vous, il s'était fait connaître par une interprétation nouvelle et inventive de la règle 42 CBE. Le demandeur était d'ailleurs le même dans les deux affaires, SJMSB. Arrivé au delà du point de Peter il ne pourra désormais plus sévir, à moins que ses examinateurs ne prennent ses conseils au sérieux.
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