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mardi 14 février 2012

T445/08 : correction du nom du requérant, saisine de la Grande Chambre


Alors que le brevet avait auparavant été cédé par la société Zenon Environmental Inc. à la société Zenon Technology Partnership (immatriculée dans l'état du Delaware), la cession ayant été inscrite en 2006, le recours contre la décision de révocation du brevet a été formé en 2008 au nom de la Zenon Environmental Inc., avec adresse au Canada.


Après avoir été prévenu par le greffe que le recours n'avait pas été formé au nom d'une partie à la procédure (contrairement à ce qu'exige l'Art 107 CBE), la Titulaire a demandé une correction de l'acte de recours, soit sur le fondement de la R.101(2) (correction d'irrégularité dans l'acte de recours), soit sur celui de la R.139 CBE (correction d'erreur).

A première vue, la Chambre considère que dans le cas d'espèce, les exigences de la R.99(1) a) ont été respectées (indication du nom du requérant et de son adresse), si bien qu'il n'existe pas d'irrégularité auxquelles remédier au sens de la R.101(2).
La Chambre examine toutefois en détail la jurisprudence existante, et conclut à une certain manque d'uniformité.

Dans certains cas (T128/10, T656/98, G2/04, pt 3.1), le recours avait été formé au nom de la personne présumée à tort avoir le droit de le faire, de sorte que les Chambres avaient conclu à une erreur de droit ne pouvant être corrigée.

Dans d'autres cas, un événement quelquefois non intentionnel avait entraîné une irrégularité dans l'acte de recours, le terme "irrégularité' ayant parfois été interprété de manière très large, en ayant recours à "l'intention véritable" pour les caractériser, la notion d"irrégularité pouvant inclure aussi bien les contradictions que les fausses identifications accidentelles (T340/92, T1/97, T97/98). Cette dernière décision a par exemple autorisé la correction du nom du requérant sur le fondement de la R65(2) CBE1973 (maintenant R.101(2) CBE) car l'intention véritable était de déposer au nom d'une autre personne et il ressortait du contexte avec un degré suffisant de probabilité que le recours aurait dû être déposé au nom de cette autre personne. Selon ces décisions, une irrégularité au sens de la R.101(2) existe non seulement lorsque l'acte ne comporte aucune indication de nom ou d'adresse, mais aussi lorsque les indications sont incorrectes.

La Chambre décide par conséquent de poser les questions suivantes à la Grande Chambre:

(1) une requête visant à remplacer le requérant par une autre personne est-elle recevable en tant que remède à une irrégularité possible selon la R.101(2) CBE lorsqu'un acte de recours, en conformité avec la R.99(1) a) CBE, contient le nom et l'adresse du requérant, et qu'il est allégué que l'identification est fausse due à une erreur, l'intention véritable ayant été de déposer le recours au nom de cette autre personne ?

(2) dans l’affirmative, quelle preuve doit être prise en considération afin d'établir l'intention véritable ?
(3) dans la négative, l'intention du requérant peut-elle jouer un rôle et justifier l'application de la R.139 CBE ?
(4) si la réponse aux questions (1) et (3) est "non", existe-t-il d'autres possibilités que la restitutio in integrum (si applicable) ?



Décision T445/08

7 commentaires:

  1. Moralité, mieux vaut écrire "la titulaire forme recours" ou "l'opposante forme recours" (sans se gourer)

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  2. Question subsidiaire: quid du cas où la 'Notice of Appeal' contient plusieurs erreurs?

    https://register.epo.org/espacenet/application?documentId=EM1RMS412680J10&number=EP99955620&lng=en&npl=false

    Ben oui, il s'agit d'une procédure d'Opposition...

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  3. Ce genre de situation devient de plus en plus courant avec des sociétés qui transfèrent leurs actifs, et surtout leurs actifs immatériels, vers des holdings dans des paradis fiscaux (l'état du Delaware ayant une réputation sulfureuse dans ce domaine), parfois sans prévenir leur mandataire européen. C'est agaçant quand il s'agit du propriétaire, mais encore plus quand c'est l'opposant, la qualité d'opposant n'étant pas, bien sûr, aussi facilement transférable.

    Je ressens toutefois très, très peu de sympathie pour des sociétés qui souffrent de telles complications légales et administratives en conséquence de leurs manœuvres pour échapper au fisc et aux régulateurs financiers...

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  4. Il n'y a pas que le Delaware. Tel fleuron du CAC40 a transféré sa P.I. dans les îles anglo-normandes, ventilant les brevets concernant certains produits de son portefeuille parmis des sociétés d'un groupe numéroté. (Machinchouette 344 S.A., Machinchouette 345 S.A. ...). Comme les produits sont fabriqués en Extrême-Orient et importés en Europe on peut imaginer des flux financiers "intéressants".

    Les états encouragent ces comportements, hélas. Je me suis informé dernièrement sur l'entente fiscale entre un océan de glace et une certaine île à cocotiers, et franchement, c'est trop facile, du moins en apparence.

    Dans le cas présent, la société ontarienne a été acquise par General Electric en 2006, si j'en crois Ouiki. Ceci explique sans doute la délocalisation du siège. Par contre, délocaliser la production en Hongrie me semble moins compréhensible. Pourtant Stephen Harper soutient "bien" la comparaison avec Viktor Orbàn. :-(

    Pour oublier l'état du monde j'ai balancé l'image amusante dans un logiciel de reconnaissance de caractères pouvant lire le chinois, et ensuite dans Gügülle Tranzlète.

    La semaine précédente : « Yupengzhiwu wear »

    La correction: « Shop inflammation bright green solid »

    Mais qu'est-ce que je me marre! Ce résultat n'est pas représentatif, j'ai généralement de meilleurs résultats. (Ici la saisie du texte en V.O. était manifestement erronée).

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  5. Les états encouragent ces comportements, hélas. Je me suis informé dernièrement sur l'entente fiscale entre un océan de glace et une certaine île à cocotiers, et franchement, c'est trop facile, du moins en apparence.

    Et il n'est même pas nécessaire d'aller sur des océans de glace ou sous les cocotiers pour cela. Certaines niches fiscales pour brevets introduites ces dernières années dans des différents pays européens des moins exotiques sont des véritables incitations à la fraude. Ce qui n'est pas si surprenant quand on apprend de bonne source que les législateurs se sont beaucoup fait "aider" par des fiscalistes de grandes multinationales à l'heure de rédiger ces lois...

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  6. A la vue du document cité par Anonyme plus haut https://register.epo.org/espacenet/application?documentId=EM1RMS412680J10&number=EP99955620&lng=en&npl=false
    il semble que le mandataire ait fait une erreur, car le nom du titulaire correct est bien inscrit sous le numéro de la demande de brevet.

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    1. Le courrier du Mandataire fait référence au rejet de la demande par la division d'examen alors qu'on est dans une procédure d'Opposition d'un Brevet. Le moins qu'on puisse dire est que le Mandataire a été peu vigilant, s'agissant d'un courrier aussi important.

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