Voilà une décision remettant en cause un principe qui semblait acquis, à savoir que de nouveaux arguments basés sur des faits et preuves déjà admis dans la procédure peuvent être introduits à tout moment. Un avant-goût avait déjà été donné dans la décision T1069/08 par une autre Chambre.
Selon l'Art 114(2) CBE, l'OEB peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile. Dans son avis G4/92, la Grande Chambre de recours avait décidé qu'en l'absence d'une partie à une procédure orale, de nouveaux moyens de preuve ne peuvent être pris en considération que s'ils ont été annoncés à l'avance, tandis que les nouveaux arguments peuvent en principe être retenus dans la motivation de la décision.
Pour la Chambre, ces principes restent valables en première instance, mais plus en recours, pour les recours introduits après le 1er mai 2003, entrée en vigueur du "nouveau" RPCR.
Les Art 12 et 13(1) RPCR ont pour but de fixer objectivement le moment où l'affaire est en état d'être jugée et d'éviter ainsi les soumissions "ping-pong" et les tactiques "salami' : le mémoire de recours et la réponse au mémoire doivent contenir l'ensemble des moyens d'une partie : motifs, faits, arguments et justifications. Tous les moyens déposés après ce moment sont tardifs, et leur introduction dans la procédure dépend du pouvoir discrétionnaire de la Chambre.
Que se passe-t-il lorsqu'une partie est absente à la procédure orale ?
Selon l'Art 15(3) RPCR, la Chambre "n'est pas tenue de différer une étape de la procédure, y compris sa décision, au seul motif qu'une partie dûment convoquée est absente lors de la procédure orale ; elle pourra en ce cas considérer que cette partie se fonde uniquement sur ses écritures."
Cet article avait pour objet d'annuler l'avis G4/92 en ce qu'il empêche une Chambre d'admettre des faits et preuves en l'absence d'une partie.
La Chambre conclut que c'est à la discrétion de la Chambre d'admettre une modification des moyens d'une partie en l'absence de la partie adverse. Cette absence est un facteur à prendre à compte mais elle ne doit pas empêcher la Chambre d'admettre les modifications et d'aboutir à une décision sur la base des moyens ainsi modifiés.
Dans le cas d'espèce, la Chambre décide de ne pas admettre les nouveaux arguments de la Requérante, soulevés durant la procédure orale pour différents motifs : ces arguments contredisent les arguments précédemment invoqués en matière de nouveauté, n'ont pas été occasionnés par de nouveaux points soulevés par la partie adverse ou de la Chambre, la partie adverse n'a jamais pu discuter de ces arguments dans ses écritures et n'avait pas de raison de s'attendre à ce que la Requérante les soulève, et les nouveaux arguments n'étaient pas basés sur des preuves simples et irréfutables.
Décision T1621/09
"...après le 1er mai 2003, entrée en vigueur du "nouveau" RPCR."
RépondreSupprimerNouveau RPCR en date JO OEB 2007, 536 ?