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jeudi 2 février 2012
J8/10 : un avocat ne peut pas faire partie d'un groupement de mandataires
Les groupements de mandataires sont régis par la R.152(11) CBE, laquelle prévoit que la désignation d'un groupement de mandataires est réputée conférer pouvoir d'agir à tout mandataire qui en fait partie.
Le requérant, avocat allemand, a voulu se faire enregistrer dans un groupement de mandataires par la division juridique, ce que cette dernière a refusé, au motif que selon le "Communiqué concernant des questions relatives à la représentation devant l'OEB" (JO 1979, 92), le Conseil d'Administration a décidé qu'il fallait entendre par "groupement de mandataires" un groupement dont seuls font partie des mandataires agréés exerçant en libéral.
La Chambre de recours juridique, saisie du recours contre cette décision, fait remarquer qu'elle n'est liée en rien par ce communiqué du CA. D'ailleurs, dans la décision J16/96, elle avait permis à des mandataires agréés exerçant dans l'industrie de former un groupement de mandataires.
C'est sur un autre fondement que la Chambre va rejeter le recours.
Il ressort de l'Art 134(8) CBE qu'un avocat peut représenter une partie devant l'OEB, donc être mandataire, mais sans pour autant être mandataire agréé.
La Décision de la Présidente de l'OEB du 12 juillet 2007, relative au dépôt des pouvoirs (JO 2007 Edition spéciale 3, L.1) fait toutefois une distinction nette entre les mandataires agréés et les avocats, ces derniers devant nécessairement déposer un pouvoir, faute de quoi les actes accomplis par leur entremise sont réputés non avenus (R.152(6) CBE).
Aux yeux de la Chambre, cette différence se justifie car le client doit savoir s'il est représenté par un mandataire agréé, qui possède une formation technique, ou par un avocat, qui n'en possède pas nécessairement. En outre, le mandataire agréé est soumis au pouvoir disciplinaire de l'epi et de l'OEB.
La Chambre juge que l'exigence pour un avocat de fournir un pouvoir est incompatible avec une interprétation large du terme "mandataire" dans les groupements de mandataires de la R.152(11) CBE.
Si un avocat faisait partie d'un groupement de mandataire et ne fournissait pas de pouvoir, il serait considéré comme autorisé en vertu de la R.152(11), et comme non autorisé en vertu de la décision précitée, prise en application de la R.152(1).
La Chambre décide donc que dans le contexte des règles en vigueur sur le dépôt de pouvoirs, un avocat ne peut pas être membre d'un groupement de mandataires.
Décision J8/10 (en langue allemande)
0 commentaires ?!
RépondreSupprimerEh, mandataire en colère, t'es là?
Pour l'OEB, pas question de fusionner avocats et CPI...
RépondreSupprimerC'est beau quand même, cette manière qu'ont les chambres de faire dire ce qu'il faut aux textes. ;-)