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lundi 30 janvier 2012

T197/10 : interprétation des revendications à l'aide de la description


La revendication avait pour objet un produit de lavage comportant un "builder" (NDLR : adjuvant capable de renforcer le rôle des tensioactifs), contenant un "bloc de builder" hydrosoluble spécifique et divers ingrédients.

Les exemples A à D de D4 décrivaient un produit de lavage, contenant, outre un builder hydrosoluble, un builder insoluble dans l'eau, en l'occurrence une zéolithe.
La division d'opposition avait rejeté l'opposition, au motif que selon la description du brevet, le terme "bloc de builder" avait un sens bien défini, excluant dans la composition la présence de builders insolubles.
Comme indiqué page 4, paragraphe 9, de la description : "par l'utilisation de l'expression "bloc de builder", il s'agit d'exprimer le fait que les produits ne contiennent pas d'autres substances builders que celles qui sont solubles dans l'eau", c'est-à-dire que l'ensemble des substances builders contenues dans le produit sont rassemblées dans le bloc ainsi caractérisé [...]".

La Chambre n'est pas du même avis et révoque le brevet pour défaut de nouveauté.

L'utilisation du terme "contenant" autorise l'ajout d'autres composés, par exemples des zéolithes.

Lorsque les revendications sont claires et non ambiguës, de sorte que l'homme du métier peut les comprendre, il n'y a pas de raison d'utiliser la description pour les interpréter.
En cas d'incohérence entre les revendications et la description, les termes non-ambigus de la revendication doivent être interprétés comme les comprend l'homme du métier, sans l'aide de la description.
Ainsi, lorsqu'il existe une incohérence entre des revendications clairement définies et la description, les parties de la description qui ne sont pas reflétées par les revendications ne doivent en principe pas être prises en compte dans l'appréciation de la nouveauté et de l'activité inventive.

Décision T197/10 (en langue allemande)

6 commentaires:

  1. attention donc aux définitions maison.

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  2. Autrement dit si on revendique un "bidule" ayant une signification non ambigüe, le fait de préciser dans la description "par bidule, on entend un machin" n'a aucun effet...(notamment pour écarter un art antérieur divulguant un bidule qui ne serait pas un machin)

    A bon entendeur...

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  3. Maîtrisant assez mal la langue de Goethe, j'ai du mal à comprendre pourquoi dans cette décision le titulaire du brevet n'a pas souhaité amender sa revendication pour préciser que les produits ne contiennent pas d'autres substances builders que celles qui sont solubles dans l'eau.

    Le support dans la description existe (respect de A123(2)) et n'élargit pas la protection mais au contraire la restreint(respect de A123(3)).

    De plus, il s'agirait ici pour le titulaire de répondre à un motif d'opposition : les modifications seraient alors opportunes et nécessaires pour éviter la révocation du brevet. (T 406/86)

    J'aurais donc tendance à penser que la division d'opposition, dans le cadre de l'appréciation laissée à sa discrétion, devrait a priori les accepter, même à un stade tardif de la procédure afin de respecter le droit d'être entendu. Qu'en pensez-vous ?

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  4. ACHTUNG! Il ne s'agit pas en fait d'un débat sur une définition maison, mais sur la signification du terme "enthaltend". La revendication précise d'ailleurs "enthaltend einen wasserlöslichen Builderblock", c'est-à-dire " comprenant un 'bloc de builder' soluble dans l'eau".

    On se demande efectivment pourquoi le déposant 'qui n'est pas le premier venu) n'a pas modifié sa revendication...

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    1. Oui et non

      tout le monde était d'accord sur le sens de "enthaltend"
      mais pour le titulaire le terme "bloc de builder" signifiait "tous les builders" (d'après la description), et donc si le bloc est hydrosoluble, la composition ne peut pas contenir de builder insoluble.

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    2. Kolossale Finesse!

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