Or, l'acte de cession montrait que seules les parts sociales de M avaient été cédées à Z, mais que la personne morale M existait toujours, et restait la titulaire du brevet.
La question se posait donc de savoir si le recours formé au nom de Z était recevable ou non.
La Chambre répond positivement.
La Chambre note en premier lieu que c'est à tort que le changement de titulaire a été enregistré et que l'enregistrement doit par conséquent être annulé.
Sur la question de la recevabilité, la Chambre va décider que l'enregistrement du transfert le jour même de la formation du recours montre que Z a été partie à la procédure au moment de former le recours, et que le fait qu'elle cesse d'être partie ne signifie pas qu'elle n'a jamais été une partie, mais seulement qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure. Le recours est donc recevable.
Pour former valablement un recours, l'article 107 CBE prescrit notamment qu'il faut être partie à la procédure qui a conduit à la décision contestée. Par "partie", il faut simplement entendre dans ce contexte une personne prenant part à la procédure devant l'OEB.
Bien qu'elle puisse cesser d'être partie si elle est jugée ne pas avoir capacité pour prendre part à la procédure, cela ne signifie pas qu'elle n'a jamais été partie, mais seulement qu'elle n'est plus habilitée à prendre part à la procédure. En d'autres termes, sa situation ne saurait changer rétroactivement de manière que, après avoir été partie à la procédure, elle n'ait jamais été partie à la procédure (T 1178/04, JO OEB 2/2008, 80, point 3 des motifs et T 1081/06 du 10 octobre 2008, non publiée au JO OEB, point 3 des motifs).
En la présente affaire, l'enregistrement du transfert du brevet de la titulaire originale M à la requérante Z a pris effet le 25 novembre 2008, date de présentation de l'acte de recours. Il s'ensuit que la requérante était partie à la procédure, au sens de l'article 107 CBE, lors de la présentation de l'acte de recours. Le fait que le transfert ait été enregistré sur base erronée ne saurait signifier que Z n'était pas partie à la date à laquelle elle a présenté son acte de recours (T 1178/04 déjà citée, point 4 des motifs et T 1081/06 déjà citée, point 3 des motifs).
Décision T2232/08
PS : je vois qu'Oliver a aussi commenté cette décision aujourd'hui sur son blog.
intéressant cette définition de partie. Ce n'était pas la notion que j'avais.
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