Dans cette affaire, la Chambre décide de rejeter la demande pour deux motifs : le défaut de clarté, et pour enfoncer le clou l'insuffisance de description.
La demande avait pour un objet un appareil d'analyse d'un échantillon, dans lequel on dispose l'échantillon dans une cage de Faraday, et l'on injecte un bruit blanc pour accroître un signal électromagnétique moléculaire, le signal étant ensuite détecté.
Plus précisément le début de la revendication examinée était comme suit :
Apparatus for interrogating a sample that exhibits molecular rotation, the apparatus comprising:
a container adapted for receiving said sample, said container having both magnetic and electromagnetic shielding,
an adjustable Gaussian noise injector for injecting Gaussian noise into the sample, with the sample in said container, and for adjusting the level of the injected Gaussian noise such that a low frequency electromagnetic emission at the sample is enhanced,
a detector ... ".
Pour la Chambre, le terme "enhance" signifie que l'échantillon émet déjà un rayonnement électromagnétique à basse fréquence, avant injection de bruit. Elle interprète également l'expression "exhibit rotation" comme signifiant "capable de subir une rotation". L'échantillon doit donc spontanément émettre un rayonnement en l'absence de champ électromagnétique tout en étant capable de subir une rotation moléculaire.
Or, s'il est connu de faire subir des rotations à des dipôles dans un champ électromagnétique externe, le phénomène d'émission spontanée est inconnu. La théorie bien établie de l'électromagnétisme ne prévoit pas d'émission spontanée d'un rayonnement à basse fréquence par un échantillon capable de subir une rotation à moins que la molécule ne subisse effectivement une rotation dans un champ magnétique externe.
L'expression "such that a low frequency electromagnetic emission at the sample is enhanced" est donc obscure.
La Chambre rappelle que selon la décision T541/96 si une invention semble à première vue être contraire aux lois de la physique et aux théories généralement acceptées, le contenu de la demande doit être suffisamment détaillé de manière à prouver à l'homme du métier que l'invention est bien réalisable. Cela implique de mettre à la disposition de l'homme du métier toutes les données nécessaires, puisque l'homme du métier ne peut déduire ces données des théories généralement acceptées et que l'on ne peut pas non plus attendre de lui qu'il mette en oeuvre l'invention simplement par des essais-erreurs.
Dans le cas d'espèce, les théories de l'électromagnétisme et de la spectroscopie ne peuvent aider l'homme du métier, qui ne peut se fier qu'au contenu de la demande. Or la demande ne précise pas certains détails, comme la température à mettre en oeuvre, le champ magnétique etc...
Le déposant avait fourni deux déclarations, mais la Chambre ne les estime pas suffisantes. La première émane d'une personne qui n'était apparemment impliquée que dans l'étape de traitement des données. Quant à la seconde, elle relate des essais réalisés dans les locaux de la demanderesse, donc probablement à l'aide de son appareil. Le déclarant ne s'est donc pas placé dans la peau d'un homme du métier partant de rien, n'ayant à sa disposition que la demande de brevet et ses connaissances en physiques.
Décision T1329/07
Voir le commentaire sur le blog K's Law.
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