L'objet du brevet était un dispositif de traitement d'eau ayant en particulier une pompe à moteur variable.
L'Opposante faisait état de ventes antérieures par elle-même d'un dispositif "Milli-Q" possédant une telle pompe.
Pour la Titulaire, la fonction d'ajustement de la vitesse du moteur n'était pas accessible au public. La caractéristique était bien présente, mais "cachée" car seuls les ingénieurs du constructeur pouvaient accéder au menu "service" contenant cette fonctionnalité. Les utilisateurs n'étaient pas censés avoir accès à ce menu.
La Chambre n'est pas convaincue par cet argument, car l'accès au menu "service" pouvait être obtenu en pressant simultanément trois touches du clavier. L'homme du métier était en position d'explorer les différentes options de la machine accessibles depuis le clavier, dont la variation de vitesse du moteur. Nul n'était besoin d'ouvrir et de démonter l'appareil. En outre, l'analyse des fonctions de l'appareil n'exigeait pas d'instructions spécifiques de la part du fabricant.
La Chambre se réfère à l'avis G1/92 : la composition chimique d'un produit fait partie de l'état de la technique dès lors que ce produit en tant que tel est accessible au public et qu'il peut être analysé et reproduit par l'homme du métier, indépendamment de la question de savoir s'il est possible de déceler des raisons particulières pour analyser cette composition. Ce même principe s'applique mutatis mutandis à tout autre produit.
En arguant que la possibilité d'ajuster la vitesse du moteur n'était pas divulguée en l'absence d'instructions explicites, la Titulaire ajoute une exigence supplémentaire : celle selon laquelle l'homme du métier devrait être capable de reconnaître a priori, sur la base de ses connaissances générales, quelles fonctions le dispositif commercialisé présenterait. Une telle exigence n'est pas en accord avec l'essence de l'avis G1/92, qui ne requiert que la possibilité d'être analysé et reproduit.
Décision T485/05
Cette décision est intéressante.
RépondreSupprimerQuelqu'un a-t-il un avis sur une invention de type logiciel, notamment un programme dont le code source n'est évidemment pas accessible et non visible par affichage sur un écran ? D'après vous, la G1/92 s'applique-t-elle ?
Bonjour,
RépondreSupprimerPouvez vous préciser un peu votre question. Il me semble qu'un logiciel n'est pas brevetable. Parlez vous des effets techniques du code? Dans ce cas, plusieurs hypothèses sont envisageables.... Effets cachés... ou pas...