Selon la R.80 CBE, "la description, les revendications et les dessins peuvent être modifiés dans la mesure où ces modifications sont apportées pour pouvoir répondre à un motif d'opposition visé à l'article 100, même si ce motif n'a pas été invoqué par l'opposant."
La Chambre en profite pour rappeler l'interpétation qu'il faut donner à cette règle : la procédure d'opposition n'est pas conçue pour être le prolongement de la procédure d'examen (G1/84, pt 9).
De ce fait, elle ne doit pas être une opportunité pour la Titulaire de corriger des lacunes de son brevet, par exemple un nombre insuffisant de revendications dépendantes ou indépendantes.
Le simple ajout de revendication dépendantes n'est donc pas permis (T674/96).
La requête principale contenait pas moins de 20 revendications présentées comme indépendantes mais reprenant toutes les caractéristiques de la revendication 1, laquelle était plus limitée que la revendication 1 délivrée.
Logiquement, la Chambre décide que ces revendications sont sur le fond dépendantes de la revendication 1. L'ajout de ces nouvelles revendications est donc contraire à la R.80 CBE.
De (vraies) nouvelles revendications indépendantes sont aussi rejetées. Ces revendications combinent les caractéristiques de la revendication 1 délivrée avec d'autres caractéristiques de la description que celles ajoutées pour limiter la revendication 1.
Pour la Chambre en effet, la R. 80 ne permet pas non plus d'ajouter des revendications indépendantes à une revendication opposée, telle que délivrée ou telle qu'amendée, car l'ajout d'une ou plusieurs autres revendications indépendantes laisse intacte la question de savoir si des arguments présentés par le propriétaire et / ou les modifications apportées à la revendication indépendante opposée surmontent une objection fondée sur un motif d'opposition contre cette revendication.
Pour la Chambre, cette situation est différente de celle dans laquelle une revendication 1 est supprimée et remplacée par deux revendications indépendantes couvrant deux modes de réalisation différents, sans ajout d'autres revendications (T223/97).
Dans le cas d'espèce, la revendication 1 telle que délivrée n'est pas supprimée mais amendée par incorporation de caractéristiques supplémentaires, tandis que 19 revendications indépendantes sont ajoutées.
Décision T993/07
Voir aussi le commentaire sur le blog K's law.
Le deuxième point sur l'ajout de revendications indépendantes pourra faire couler encore beaucop d'encre. La différence est subtile entre "j'amende la revendication 1 et j'ajoute une revendication X pour couvrir un mode de réalisation qui n'est plus couvert du fait de l'amendement" et "je supprime la revendication 1, que je remplace par une revendication X et une revendication Y qui couvrent deux modes de réalisation".
RépondreSupprimerVoila une décision intéressante qui permet de compléter T223/97 et clarifier l'attitude à adopter quant à la formulation des requêtes en opposition.
RépondreSupprimer