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lundi 22 mars 2010

T384/08 : non reformatio in peius et transfert de l'opposition

La Chambre de recours s'est saisie d'office de la question de savoir si la qualité d'opposant avait été transférée de Protogene (opposant 2 initial) à Metrigen.

Le titulaire, unique requérant, ne l'entendait pas de cette oreille. La division d'opposition avait décidé que la qualité d'opposant n'avait pas été transférée. A défaut d'avoir formé un recours, Metrigen/Protogene n'était plus à même de contester cette décision. Revenir sur cette décision, au préjudice de l'unique requérant, reviendrait à enfreindre le principe de l'interdiction de la reformatio in peius.

Le titulaire s'appuie notamment sur la décision T898/91 : la division d'opposition avait rejeté l'opposition formée par un des opposants, et avait révoqué le brevet. La Chambre avait décidé que faute d'avoir formé un recours contre la partie de la décision qui lui était défavorable, l'opposant irrecevable ne pouvait voir la question de la recevabilité jugée à nouveau au stade du recours.

La présente Chambre n'est pas de cet avis. Suivre la décision T898/91 aurait des conséquences malheureuses : un opposant satisfait de la décision sur le fond, car le brevet a été révoqué, devrait néanmoins former un recours dans le seul but de conserver sa qualité de partie au stade du recours, ce qui reviendrait à former un recours de précaution, concept totalement étranger à la CBE. Dans le cas où le titulaire lui-même ne formerait pas de recours, la Chambre devrait juger la recevabilité d'une opposition alors même que le brevet a été définitivement révoqué (pt 7).

La Chambre préfère suivre un autre courant jurisprudentiel, dominant.
Selon la décision G2/04 (pt 3.2.5), les Chambres doivent examiner d'office la question du statut des parties, avant d'examiner le fond.
La doctrine de la non reformatio in peius ne s'applique pas séparément à chaque point de la décision (T149/02, T327/92), quelle que soit sa nature, y compris les questions relatives au statut d'une partie ou la recevabilité d'une opposition. Même si l'opposant est le seul requérant, la Chambre doit examiner d'abord la recevabilité de l'opposition (T289/91), ce qui peut conduire au fait qu'une décision ayant rejeté une opposition pour des motifs de fond soit annulée et que l'opposition soit finalement rejetée comme irrecevable (T28/93).
Selon la décision T1178/04, lorsque la question de la recevabilité d'une opposition ou le droit d'une personne à être une partie se pose, le principe de la non reformatio in peius ne s'applique pas.


Décision T384/08

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