
Le 1er avril prochain entrera en vigueur une nouvelle règle 36, modifiant en particulier la date limite jusqu'à laquelle pourront être déposées des demandes divisionnaires.
L'OEB a publié il y a quelques jours un
Communiqué donnant quelques précisions sur les futures règles.
La nouvelle règle 36 instaurera un délai de 24 mois à compter :
- pour les
divisions volontaires : de la première notification de la division d'examen relative à la demande la plus ancienne de la série (donc pas forcément la demande parente, si la demande parente est elle-même une demande divisionnaire),
- pour les
divisions obligatoires : de la première notification objectant en examen un défaut d'unité d'invention.
Dans les deux cas, il s'agit de notifications émises par la division d'examen, et non pas de l'avis accompagnant le rapport de recherche.
La notification de la division d'examen est une notification selon l'Art 94(3) CBE. Il peut s'agir en cas de délivrance directe d'une notification selon la règle 71(3). Le délai commence à courir de la signification de la notification et la règle des 10 jours s'applique.
Le point de départ du délai peut être assez tôt dans le temps dans le cas où la requête en examen est présentée avant transmission du rapport de recherche et où le demandeur renonce à recevoir une notification selon la
R. 70(2) CBE.
Dans le cas des divisions obligatoires, un nouveau délai de 24 mois recommence à courir si une nouvelle objection de défaut d'unité est soulevée.
En revanche, une objection au titre de la future R.137(5), actuelle R. 137(4), qui interdit les modifications portant sur des éléments non recherchés et non unitaires avec les inventions initialement revendiquées, ne fait pas courir un nouveau délai.
La signification d'une citation à une procédure orale ou du compte rendu d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue, la date d'une procédure orale, d'un entretien téléphonique ou d'une entrevue peuvent aussi être considérées comme point de départ pour le dépôt d'une demande divisionnaire obligatoire, à condition que l'objection d'absence d'unité soit soulevée pour la première fois à cette occasion.
Les dispositions transitoires prévoient que pour les demandes pour lesquelles le délai applicable a déjà expiré au 1er avril 2010, des demandes divisionnaires pourront être déposées jusqu'au 1er octobre 2010.
Pour les demandes au sujet desquelles le délai court encore au 1er avril 2010, le délai ne pourra pas expirer avant le 1er octobre 2010.