Les décisions R4/08 et R8/08 viennent préciser l'interprétation de cette règle.
"Soulever une objection", nous dit la Grande Chambre, est un acte de procédure (R4/08, pt 2.1), dont la validité dépend de deux critères :
- l'objection doit être formulée de sorte que la Chambre de recours soit capable de reconnaître immédiatement et sans doute qu'il s'agit d'une objection au sens de la R. 106. De la sorte, la Chambre peut réagir immédiatement soit en supprimant la cause de l'objection soit en la rejetant,
- l'objection doit être spécifique : la partie doit indiquer sans ambiguïté quels vices de l'Art 112bis et de la R. 104 CBE il entend invoquer.
Dans l'affaire R8/08, la Grande Chambre a également rejeté la requête en révision au motif que les objections formées avant la procédure orale ne satisfaisaient pas à la R. 106 CBE "dès lors que ne permettant point à la Chambre d'obvier les conséquences du vice prétendu non plus que de rejeter spécifiquement le moyen l'invoquant".
L'objection, poursuit la Grande Chambre, "n'est point une simple formalité dont une partie pourrait s'acquitter prématurément et sans spécifier le prétendu vice fondamental de procédure au sens de l'Art 112bis CBE."
Les exigences posées par la Grande Chambre sont strictes : dès qu'un possible vice de procédure est suspecté, il s'agit d'être suffisamment réactif pendant la procédure orale pour citer la R.106 CBE, spécifier la nature du vice, et exiger que l'objection soit inscrite dans le procès-verbal.
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