Dans l'affaire T63/06, la Chambre avait des doutes sur le fait que l'homme du métier puisse produire des coeurs de flamme ayant une dimension de 1 mm ou plus sans utiliser de buse.
En principe, chaque partie a la charge de la preuve des faits qu'elle invoque. Si l'opposant allègue une insuffisance de description, c'est normalement à lui de le prouver (pt 3.2).
Après la délivrance, le brevet est présumé valable, donc est présumé décrire suffisamment l'invention. Mais cette présomption est plus ou moins forte selon les cas : forte si la description contient des informations détaillées sur la manière de mettre en oeuvre l'invention, faible dans le cas contraire (pt 3.3).
Si la présomption est faible, il suffit pour l'opposant de soulever des doutes sérieux, donc d'invoquer des arguments plausibles et compréhensibles (pt 3.3.1). Et la charge de la preuve incombe alors au breveté : à lui de prouver que l'homme du métier peut faire sans efforts indus (pt 3.3.4).
La Chambre prend soin de préciser au point 6 des motifs que cette décision n'affecte pas le principe général selon lequel l'opposant a la charge de la preuve, ou selon lequel de simples allégations ne suffisent pas, l'objection d'insuffisance de description devant être étayée par des faits vérifiables (T19/90, T890/02).
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