Pendant la procédure orale, la division d'opposition avait émis l'opinion selon laquelle la requête subsidiaire ne satisfaisait pas les exigences de suffisance de description.
Pour gagner du temps lors de la procédure orale qui s'éternisait, le titulaire avait retiré cette requête et présenté une requête subsidiaire modifiée, si bien qu'aucune décision n'avait été prise sur la requête subsidiaire "non modifiée". La division d'opposition a décidé que la requête subsidiaire modifiée satisfaisait les exigences de la CBE.
Or, au moment du recours contre la décision de maintien du brevet, le titulaire présente comme unique requête la requête non modifiée, en expliquant dans son mémoire en quoi cette requête satisfaisait la condition de suffisance de description.
Dans le cadre du recours (décision T390/07), la Chambre 3.3.8 déclare cette requête irrecevable.
Le but du recours est de reconsidérer ce qui a été décidé en première instance, ce qui revient à ne pas reconsidérer ce qui n'a pas été décidé.
Une requête retirée en première instance, comme toute nouvelle requête, ne peut être admise en recours que si elle est destinée à surmonter les objections à la base de la décision prise pour une autre requête. Mais dans son mémoire de recours le titulaire n'a pas expliqué en quoi sa nouvelle requête principale pouvait surmonter les objections à la base de la décision. Il s'est contenté d'expliquer en quoi les objections d'insufisance de description étaient infondées : or, ces objections n'ont pas fait l'objet de la décision.
Etant donné même que le mémoire de recours ne faisait que critiquer le bien fondé d'une "décision" qui n'en était pas une, c'est le recours en lui-même qui était irrecevable, ce dont la Chambre ne s'est rendue compte que très tardivement. Toutefois, dans le cas présent où la requête principale est la seule requête, déclarer la requête comme irrecevable équivaut à juger que le recours est irrecevable.
Autre point intéressant de cette décision : une partie qui n'a pas repris à son compte des observations de tiers tardives, n'a pas à être entendue sur la question de la recevabilité de ces observations. Il ne peut être entendu que sur le fond, si les observations sont jugées recevables.
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