Selon l'Art 13(3) du règlement de procédure des Chambres (RPCR), "les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée. "
Si la Chambre est d'avis que le "traitement" de ces requêtes très tardives peut théoriquement impliquer un renvoi en première instance, elle estime en revanche qu'un tel renvoi serait contraire à l'esprit de cette règle de procédure, car cette dernière a pour but d'éviter l'allongement des procédures.
L'Art 13(3) RPCR suppose que la Chambre puisse être capable de décider sur la substance de la requête tardive si cette dernière est admise. Au contraire, une décision de renvoi implique que la Chambre ne décide pas sur le fond.
Après avoir décidé dans le cas d'espèce que la requête tardive pouvait être admise car les modifications pouvaient être raisonnablement traitées sans report de la procédure orale, la Chambre s'estime interdite par l'Art 13(3) RPCR d'exercer le pouvoir d'appréciation de l'Art 111(1) CBE.La Chambre prend tout de même le soin de préciser que ces considérations générales - c'est-à-dire l'impossibilité de renvoyer en première instance des requêtes très tardives - ne doivent s'appliquer que pour les questions de fond déjà discutées en première instance. Par exemple, si le motif d'activité inventive n'a pas encore été discuté en première instance, il est approprié de renvoyer l'affaire, après avoir traité les autres problèmes de forme et de fond.
La Chambre décide au final de renvoyer l'affaire devant la première instance, pour discuter d'une autre requête, cette fois non tardive, du fait de l'introduction de nouveaux documents pertinents.
Sur cette question du renvoi en première instance, on peut noter par ailleurs qu'une requête en révision a été formée contre la décision T1390/05 car la Chambre avait décidé de ne pas renvoyer en première instance malgré l'introduction au stade du recours d'un document finalement utilisé par la Chambre pour révoquer le brevet. Cette requête est pendante sous la référence R8/08.
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