Dans l'affaire T18/06, l'opposant avait déclaré durant la procédure orale de première instance qu'il ne maintenait pas son objection au titre de l'Art 100 b) CBE (insuffisance de description). La décision de première instance ne prenait pas position sur ce motif.
Pour le titulaire, cette déclaration valait abandon du motif, et la réintroduction au stade du recours de ce "nouveau motif" ne pouvait donc se faire qu'avec son aval (voir la décision G10/91).
Pour la Chambre au contraire, l'expression employée ne signifie pas sans équivoque que le motif a été abandonné. Compte tenu des conséquences, seule une requête écrite aurait été suffisante.
La Chambre suit en cela la décision T274/95. Dans la décision T520/01 au contraire, la Chambre avait décidé que si une partie ne maintenait expressément pas un motif lors de la procédure orale et que la division d'opposition ne traitait pas du motif dans la décision, le motif réintroduit en recours devenait un nouveau motif.
Il est dommage que cette décision n'ait pas pris en compte l'article 107, puisqu'une conséquence du non-maintien de l'objection par l'Opposant est que la décision attaquée ne fait pas grief à l'Opposant sur ce point.
RépondreSupprimerCette décision a par principe pour conséquence de priver le breveté d'un double degré de décision, sauf à ce que la Chambre de Recours renvoie l'affaire devant la Division d'Opposition, ou comme ici considère l'objection comme non fondée.
Je ne suis pas certain que l'argument basé sur A 107 soit très pertinent. Il me semble que A 107 exige simplement que la décision n'ait pas fait droit aux prétentions de la partie qui forme le recours. Comme la DO n'a pas révoqué le brevet, Air Liquide est admise à former un recours, peu importe le détail de la décision. A 107 ne semble pas concerner "l'étendue" du recours. C'est vrai que la formule "pour autant que" de la CBE 1973 (de même que le "soweit" de la version allemande) est peut-être un peu ambiguë, mais la version anglaise est assez claire, et l'ambiguité a été éliminée dans la CBE 2000.
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