Le 30 juin dernier est entré en vigueur le décret 2008-624 pris en application de la loi du 29 octobre 2007, dite loi de lutte contre la contrefaçon, qui transposait en droit français la directive 2004/48/CE.
En ce qui concerne les brevets, les articles R615-1 à R615-3 du Code de la PI sont modifiés, et un nouvel article R615-2-1 est ajouté.
L'article R615-1 concerne maintenant le délai pour se pourvoir, par la voie civile ou pénale, lorsque les mesures d'interdiction provisoires prévues par l'Art L615-3 ont été ordonnées avant l'engagement d'une action au fond. Ce délai est de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce dernier est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Les articles R615-2 à R615-3 sont en relation avec la procédure de saisie-contrefaçon de l'Art L615-5.
L'Art R615-2, sur les détails de présentation de la requête, est assez similaire à l'ancien Art R615-1. On note toutefois la disposition suivante : "Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.", qui figurait autrefois dans l'Art L615-5 et avait disparu lors de la transposition.
Le nouvel Art R615-2-1, sur la saisie en tant que telle, reprend la substance de l'ancien Art R615-2.
Le délai pour se pourvoir au fond après la saisie, qui était auparavant de 15 jours, passe à 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce dernier est plus long. A défaut de s'être pourvu dans les délais, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est nulle.
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