Un lecteur très au fait de la jurisprudence de l'OEB me signale la décision T332/06, que les lecteurs germanophones pourront découvrir en VO.
Le brevet délivré désignait les Etats BE, DE, FR, IT.
En première instance, le titulaire avait déposé une requête subsidiaire comprenant un jeu de revendications limitées par rapport à la requête principale pour BE, FR, IT et un jeu de revendication identique à celui de la requête principale pour DE.
La requête principale a été rejetée, et la requête subsidiaire admise.
La décision de première instance a donc fait droit aux prétentions du titulaire dans la mesure où elle concernait DE (puisque les revendications admises pour DE étaient identiques à celles de la requête principale), mais pas pour BE, FR et IT.
Au moment de son dépôt, le recours formé par le titulaire respectait donc les exigences de l'Art 107 CBE, puisqu'il n'avait pas été fait droit à ses prétentions. La requête du titulaire était identique à la requête principale devant la division d'opposition. Le recours était recevable.
Le titulaire requérant a ensuite modifié sa requête principale pour BE FR IT en proposant pour ces états un jeu de revendications identique à celui admis par la division d'opposition.
Pour la Chambre, c’est en fonction de l’état des requêtes au moment de la prise de décision que l'on peut décider s'il a été fait droit ou non aux prétentions d’une partie.
C'est donc au moment de la prise de décision qu'il ne doit pas avoir été fait droit aux prétentions de la partie. Si ce n’est plus le cas, le recours devient irrecevable a posteriori.
En effet, la recevabilité d’un recours ne doit pas seulement être établie au moment de la formation du recours, mais aussi pendant toute la procédure de recours jusqu’au moment de la prise de décision concernant le recours (et incluant ce moment).
La recevabilité du recours peut disparaître en cours de procédure, en quel cas le recours doit être rejeté pour irrecevabilité.
Dans le cas d'espèce, la Chambre a jugé qu'il avait été fait droit aux prétentions du titulaire, puisque tant les revendications proposées pour BE FR IT que celles proposées pour DE étaient identiques à celles admises par la division d'opposition.
Le recours du titulaire a donc été rejeté pour irrecevabilité.
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