Lors de l'opposition, il est apparu que le procédé était connu.
Le titulaire a alors proposé une revendication relative à "l'utilisation du procédé" en vue de l'obtention d'un effet technique, en l'occurrence l'amélioration d'une propriété du produit obtenu.
Selon le Titulaire, il y a lieu d'appliquer les décisions G2/88 et G6/88: l'utilisation nouvelle d'un produit connu, basée sur un effet technique jamais mis en évidence, est nouvelle, même si l'effet technique se produisait lorsque le produit connu était mis en oeuvre de manière connue.
Par exemple, si un produit connu comme colorant se révèle avoir un action insecticide, l'utilisation dudit produit comme insecticide est nouvelle, même si cet effet existait déjà de manière implicite : ce qui compte est le fait qu'il n'ait pas été rendu accessible au public. L'effet technique est une caractéristique technique fonctionnelle qui est suceptible de conférer la nouveauté. Pour le Titulaire, ces décisions peuvent être élargies au cas d'une utilisation de procédé. L'amélioration du produit (déjà obtenue implicitement mais jamais mise en évidence) serait une caractéristique technique fonctionnelle de cette revendication d'utilisation.
La Chambre décide toutefois, dans la droite ligne de la décision T210/93, que dans le cas d'une revendication de procédé, le passage à l'utilisation ne peut pas apporter de nouveauté : l'utilisation d'un procédé n'est rien d'autre que le même procédé.
L'utilisation d'un produit comme insecticide a pour résultat l'effet insecticide : cet effet est intimement lié à l'utilisation du produit et en constitue une caractéristique.
La Chambre souligne le caractère indépendant des deux "activités physiques" que sont le procédé d'une part, et l'utilisation du produit obtenu d'autre part. (pt 5.5.3 des motifs)
La propriété améliorée du produit est une caractéristique liée à l'utilisation du produit, mais non au procédé d'obtention du produit. L'obtention de cette propriété n'est donc pas une caractéristique à prendre en considération pour l'examen de la nouveauté de l'utilisation du procédé. (pt 5.6 des motifs)
Pour résumer cette décision : si un procédé est connu, le fait de découvrir que ce procédé permet d'obtenir un produit aux propriétés avantageuses ne permet pas de revendiquer l'utilisation du procédé pour conférer cette propriété aux produits obtenus.
Lien vers la décision
Un magnifique site spécialisé.
RépondreSupprimerBravo!
Pas d'une lecture facile, cette décision !!! Pour quelqu'un [comme moi] qui n'a jamais vraiment compris G 2/88, ces 72 pages n'en finissent pas.
RépondreSupprimerEn tout cas, chapeau pour le résumé.
Il y a peut-être un cas où le passage à l'utilisation donnerait la nouveauté.
RépondreSupprimerCe serait le cas où le procédé ne sert pas à fabriquer un produit, et où l'on utiliserait le procédé pour obtenir un effet particulier jamais mis en évidence, direcement lié au procédé.
Je n'ai pas d'exemple en tête, mais ça doit bien exister !
Pour Laurent :
RépondreSupprimerComme exemple, on pourrait peut-être considérer G2/88. De mémoire, une huile est connue comme lubrifiant et on découvre qu'elle a un effet antirouille. L'utilisation de cette huile comme antirouille est considérée comme nouvelle car non divulguée par l'utilisation comme lubrifiant (j'imagine que tout se passe au sein d’un moteur et qu'on n'avait jamais pu lier l'effet antirouille à la présence de l'huile).
L'utilisation de l'huile comme lubrifiant est un "procédé" de traitement destiné à lubrifier et consistant à appliquer l'huile.
L'utilisation de l'huile comme antirouille est un procédé de traitement destiné à lutter contre la rouille et consistant à appliquer l'huile, dans les mêmes conditions.
Pour un procédé, une destination nouvelle, ou une mise en oeuvre "pour obtenir un effet particulier", peut donc conférer la nouveauté, même si elle n'implique aucune modification des étapes de procédé (à la différence d'un produit, pour qui "la destination ne confère pas la nouveauté", sauf si cette destination implique des caractéristiques implicites nouvelles).
Si j'essaie de rapprocher ce qui précède de la décision commentée :
Le procédé de fabrication du polymère est connu.
Le procédé consistant à fabriquer le polymère "pour l'effet nouveau" comporte les mêmes étapes que le procédé connu.
La destination nouvelle ne concerne cependant pas le procédé de fabrication, mais slt le polymère. La "destination" du procédé est tjrs de fabriquer le polymère.
Peut-être la conclusion de la CR aurait-elle été différente si la revendication modifiée avait porté sur un procédé pour "obtenir le résultat résultant de l'effet technique nouveau", ce procédé comportant une étape de fabrication du polymère et une étape d'utilisation de ce polymère.
Dernier commentaire par rapport à la conclusion en gras.
"revendiquer l'utilisation du procédé pour conférer cette propriété aux produits obtenus" ne serait pas nouveau par rapport à l'utilisation de ce procédé pour fabriquer ce produit.
Mais pourtant, dans G2/88, la GCR n'a-t-elle finalement pas admis la nouveauté d'un "procédé de fabrication d'un moteur opérationnel consistant à y ajouter de l'huile afin de le rendre plus résistant à la rouille" alors qu'un "procédé de fabrication d'un moteur opérationnel consistant à y ajouter de l'huile afin de le lubrifier" était connu ?
Merci pour vos futurs commentaires.
Félicitations pour ce blog passionnant!
Jérôme ("qui a un Client commun avec toi"!)
Je vous quand même des différences avec G2/88.
RépondreSupprimerDans le cas de G2/88, l'utilisation, exprimée sous forme de procédé, n'est pas un procédé d'obtention d'un produit, mais un procédé pour obtenir un effet (l'effet lubrifiant). L'effet est directement lié au procédé puisqu'il est la résultante directe du procédé ou de l'utilisation. G2/88 semble alors estimer que l'obtention dun nouvel effet donne la nouveauté (même s'il était déjà implicitement obtenu).
Dans le cas présent par contre, il s'agit d'un procédé pour obtenir un produit, et le nouvel effet est directement lié au produit obtenu et n'est pas directement lié au procédé.
Dit autrement, dans G2/88 l'obtention de l'effet est une caractéristique du procédé car c'est une étape du procédé. Le fait de lubrifier est une étape du procédé de lubrification.
Alors que dans T684/02, l'effet est une caractéristique du produit et pas du procédé. Le fait que le produit ait un effet technique particulier n'est pas une étape du procédé.
Dit encore autrement, l'utilisation d'un produit pour obtenir un effet est un procédé d'utilisation du produit, dans lequel on obtient l'effet (en dernière étape). Alors que l'utilisation d'un procédé pour conférer un effet au produit obtenu est un procédé dans lequel on obtient le produit (en dernière étape).
Je pense comme toi : le procédé incluant l'étape d'utilisation du produit aurait été nouveau (si cette utilisation est basée sur un effet technique jamais mis en évidence).
J'ai le souvenir d'une discussion passionante à propos d'un trou.
RépondreSupprimerVous direz "un trou c'est un trou..." et bien non!
Le règime à l'époque de l'épuisement du droit n'était pas le même selon que la revendication arguée de contrefaçon était une revendication de produit ou de procédé...
Un trou donc dans un échangeur de chakeur qui canalise des flux chauds et des flux froids est - il un produit ou un procédé?
Je ne me souviens plus de la suite.
La présente décision est éclairante d'un certain point de vue.
Du point de vue de l'OEB, la distinction produit-procédé est claire. Elle est en particulier explicitée en détail dans la décision de la Grande chambre de recours G2/88.
RépondreSupprimerUn produit, comme un dispositif, est une "entité physique", qui se définit par sa structure, sa composition ou ses propriétés.
Un procédé, comme une utilisation, est une "activité physique", qui se définit par une succession d'étapes.
"si un procédé est connu, le fait de découvrir que ce procédé permet d'obtenir un produit aux propriétés avantageuses ne permet pas de revendiquer l'utilisation du procédé pour conférer cette propriété aux produits obtenus."
RépondreSupprimerUn trou, c'est connu.
Un fluide froid, également.
Mais un trou bien disposé dans un ensemble est-il brevetable?
J'avoue ma fascination pour les débats techniques.
De plus, j'ai plaisir à vous lire.
Bonne soirée
JL C
Merci Laurent,
RépondreSupprimerTout à fait en phase.
Si on considère que l’ajout d’une étape d’utilisation aux étapes de fabrication peut conférer la nouveauté, la nouveauté de la revendication d’utilisation tiendrait moins au fait que l’on part d’un produit ou d’un procédé que du fait que cette revendication comporte une étape où l’effet technique nouveau est « exploité » (ce qui n’est a priori pas le cas si on s’arrête à la dernière étape du procédé de fabrication).
Encore un petit commentaire
Dans G2/88, l’utilisation de l’huile pour obtenir l’effet technique nouveau (l'effet antirouille -pour rester cohérent avec mon premier commentaire) s’applique à un produit (le moteur) et aboutit à un produit connu (le moteur contenant l’huile) qui présente une résistance à la rouille élevée.
On peut supposer que dans T684/02, le procédé de fabrication du copolymère (connu) comporte une étape (connue) d’ajout d’une matière première MP dans la charge de départ. L’utilisation de MP pour obtenir l’effet technique nouveau (supposons une conductivité thermique faible) s’applique à un produit (la charge de départ sans MP) et aboutit à un produit connu (le copolymère) qui présente une conductivité thermique faible.
Les deux situations apparaissent semblables. Un procédé d’utilisation de la MP dans le cadre de la fabrication du copolymère « pour obtenir une conductivité thermique faible » aurait donc peut-être pu être jugé nouveau (?)
Certes, il y a peut-être toujours moyen de transformer une utilisation en procédé d'obtention d'un produit.
RépondreSupprimerOn peut par exemple dire que l'utilisation d'un produit comme insecticide est un fait un produit d'obtention... d'un moustique mort, ou un procédé de transformation d'un moustique vivant en moustique mort.
Ce qui doit quand même différencier les cas est que d'un côté on a un effet technique directement lié au produit, et de l'autre côté on a un effet technique seulement lié au produit obtenu, pas au procédé en tant que tel.
Euh, excusez moi, mais il me semble que votre collègue évoque dans T 684/02 l'ajout d'une matière première (un produit/dans une étape de fabrication d'un "polygloyomolygloyut")?
RépondreSupprimerSans dire si cela est nouveau?
Dans la combinaison ainsi obtenue, existe-t-il une place pour la nouveauté si l'effet technique est nouveau?
Le "parabinspindaou" ainsi obtenu n'ayant pas les mêmes propriétés que les autres?
Il faut bien la sauver cette revendication?
Non?
Au fait avez vous signé le manifeste contre la fusion?
C'est demain la clôture.
Pardon pour mes incongruités de juriste.
Bien à vous
JLC
Bonsoir,
RépondreSupprimerPour résumer ma pensée, lorsqu’un procédé de fabrication d’un produit est connu et comporte (par exemple) une étape où une matière première est ajoutée à une charge de départ, et que l’effet technique se manifeste sur le produit fabriqué, une revendication d’utilisation de ce procédé de fabrication pour obtenir l’effet technique nouveau (rejetée) pourrait peut-être être transformée en une revendication d’utilisation de la matière première pour modifier une charge de départ pour obtenir l’effet technique nouveau. On retombe alors sur une situation qui ressemble à celle de G2/88. Cependant, il peut demeurer effectivement une différence du fait que, dans G2/88, l’ajout d’huile est « directement » associé au nouvel effet technique et réciproquement, alors que dans ma suggestion l’ajout de la matière première n’est pas aussi clairement associable au nouvel effet technique, d’autres étapes étant nécessaires avant d’obtenir l’effet technique (qui ne se produit que sur le produit final, et pas immédiatement après l'ajout de la matière première). Merci pour cet échange.
Bonsoir Jérôme,
RépondreSupprimerEn fait, simplement, il me semble que le produit (nouveau) ainsi obtenu résulterait d'une combinaison (partiellement nouvelle) d'éléments connus?
Donc, si l'on s'abstrait de la terminologie technique pour revenir un instant aux fondamentaux, il serait possible de soutenir que l'adjonction de matière première (mets de l'huille!), nouvelle relativement à l'obtention du produit doté des propriétés revendiquées, pourrait être considérée comme étant la preuve d'une activité inventive, applicable à la production et surtout nouvelle comme s'intégrant dans un procédé connu pour aboutir à un résultat nouveau?
C'est moi qui vous remercie, car j'ai peut être la berlue!
Les ingénieurs sont trop rares sur mon blog!
Très cordialement