Le sujet des requêtes tardives est assez récurrent dans la jurisprudence, et certains décisions récentes semblent montrer que certaines Chambres de recours veulent appliquer plus strictement le règlement de procédure des chambres (RPCR) et sanctionner plus durement la tardiveté des requêtes.
J'avais par exemple commenté en décembre la décision T263/05, dans laquelle la Chambre avait explicitement indiqué qu'elle envoyait un avertissement aux parties et à leurs mandataires.
Il s'agissait, dans la décision T1273/04, d'une procédure ex parte (recours sur examen).
La requête principale avait été déposée au début de la procédure orale, est était par conséquent tardive.
C'est l'Art 13(1) RPCR qui fixe ce que l'on peut entendre par tardif : "L'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. La chambre exerce son pouvoir d'appréciation en tenant compte, entre autres, de la complexité du nouvel objet, de l'état de la procédure et du principe de l'économie de la procédure. "
Une requête présentée après le mémoire de recours est donc tardive.
Dans le cas d'une procédure orale, les principes sont fixés par l'Art 13(3) :
Les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée.
La Chambre précise que d'autres critères ont été fixés par la jurisprudence. En particulier, plus une requête est tardive, plus le seuil d'admissibilité doit être élevé.
Selon la jurisprudence, les requêtes qui sont "clairement non-admissibles" ne sont normalement pas admises. Mais un seuil plus élevé est parfois utilisé : les requêtes "non-clairement admissibles" peuvent ne pas être admises dans la procédure.
Mais se pose la question du critère d'admissibilité : faut-il comprendre que les requêtes doivent satisfaire les critères de forme (A. 84, A. 123(2), A. 123(3)...), ou également les critères de fond (nouveauté, activité inventive...).
Dans la décision T87/05, les requêtes n'étaient pas clairement admissibles au regard de l'Art 123(3) et avaient été rejetées comme tardives.
Dans le cas d'espèce, la Chambre estime que l'activité inventive n'ayant pas été discutée en première instance, on ne peut pas exiger des requêtes tardives qu'elles soient clairement inventives.
La Chambre estime en revanche qu'il est raisonnable d'exiger :
- que les requêtes tardives soient clairement admissibles quant à la forme
- que leur objet soit clairement nouveau, et
- que leur objet représente un développement convergent de ce qui a fait jusqu'à présent l'objet de l'examen et du recours
Le test à appliquer dans le cas d'une requête présentée en procédure orale est donc le suivant : la requête est-elle clairement valable et basée sur un amendement clairement admissible?
Dans le cas d'espèce, la requête principale est rejetée car son objet diverge de celui examiné jusqu'alors, nécessitant une nouvelle étude de l'art antérieur.
En revanche, la requête subsidiaire est acceptée dans la procédure car elle est basée sur un amendement clairement admissible définissant un objet clairement nouveau.
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