En première instance, la requête principale contenant les 2 revendications indépendantes 1 et 8 avait été refusée pour contrariété à la R.29(2).
La requête subsidiaire, ne contenant que la revendication 1, avait été jugée nouvelle et inventive.
La revendication 8 n'a donc jamais été examinée quant au fond. Son activité inventive avait toutefois été discutée dans les mémoires d'opposition.
Lors du recours, la requête principale contenait les 2 revendications 1 et 8.
La procédure écrite de recours s'était toutefois limitée aux questions de contrariété à la R.29(2).
Ce n'est qu'en réponse à la citation à la procédure orale, qui posait la question du renvoi en première instance pour examen de la revendication 8, que l'un des opposants a fourni des arguments contre cette revendication, 5 semaines avant la procédure orale.
La Chambre a toutefois
- refusé que les arguments contre la revendication 8 soient présentés,
- refusé de renvoyer en première instance,
- ordonné le maintien du brevet, avec ses revendications 1 et 8.
Le brevet a donc été maintenu, avec une revendication 8 sur laquelle l'opposition avait porté, mais sans que la brevetabilité de cette revendication ait été discutée.
Les arguments de la Chambre pour justifier cette décision sont les suivants:
- l'obligation d'une Chambre de recours est de décider sur la base des requêtes des parties en accord avec le règlement de procédure des Chambres de recours - RPCR (pt 7.17)
- L'art 10bis(1) RPCR indique que la procédure de recours doit se baser sur le mémoire de recours, les réponses écrites des parties, sur les notifications de la Chambre et les réponses qui y sont apportées.
- Selon l'art 10bis(2) RPCR, les réponses au mémoire de recours doivent contenir l'ensemble des moyens invoqués par une partie.
- Selon l'art 10ter(1) RPCR, l'admission et l'examen de toute modification présentée par une partie après que celle-ci a déposé son mémoire exposant les motifs du recours ou sa réponse sont laissés à l'appréciation de la chambre. En particulier, selon le paragraphe 3, "les modifications demandées après que la date de la procédure orale a été fixée ne seront pas admises si elles soulèvent des questions que la chambre ou l'autre/les autres parties ne peuvent raisonnablement traiter sans que la procédure orale soit renvoyée."
La question de la validité de la revendication 8 n'ayant pas été soulevée dans les réponses des opposants, son introduction peu avant la procédure orale constitue une modification des moyens, que la Chambre juge inadmissible.
Concernant l'Art. 114(1) CBE, qui stipule "qu'au cours de la procédure, l'Office européen des brevets procède à l'examen d'office des faits ; cet examen n'est limité ni aux moyens invoqués ni aux demandes présentées par les parties", la Chambre estime qu'elle ne l'oblige qu'à examiner les modifications sur le plan formel (clarté et concision) et qu'à renvoyer l'affaire en première instance si à première vue les revendications ont de fortes chances de ne pas être valides. (pts 7.15 et 7.16)
La Chambre a donc décidé de ne pas renvoyer l'affaire en première instance pour discuter de la revendication 8.
Dans le cas d'espèce, il est clair que le mémoire de recours ne portant que sur les questions de R.29(2) et de validité de la revendication 1, les opposants n'avaient pas jugé utile de discuter de la revendication 8 dans leurs réponses.
Mal leur en a pris, puisque cette revendication n'a du coup pas été discutée.
La Chambre indique au point 7.14 que cette affaire doit servir d'avertissement aux parties et à leurs représentants sur la nécessité de respecter les exigences du RPCR, et en particulier sur la nécessité de présenter leur cause de manière complète pendant la procédure écrite.
Il est donc nécessaire, que l'on soit requérant ou intimé, de présenter l'intégralité de sa cause dès les début de la procédure de recours, et de ne pas se cantonner aux points discutés dans la décision attaquée.
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