Dans un précédent billet, j'ai évoqué un cas de transfert d'opposition, automatique en cas de succession universelle.
Selon la décision G4/88, une opposition peut également être transférée en même temps que l'activité dans l'intérêt de laquelle elle avait été formée. L'action en opposition est alors considérée comme un accessoire de la partie de patrimoine transférée.
Dans l'affaire T659/05, une opposition avait été formée au nom d'une société dénommée Schott Glas.
Le recours avait été formé au nom de Schott AG.
Sur requête de la Chambre, un extrait du registre du commerce a été fourni pour prouver que l'entreprise Schott Glas, partie de la fondation Carl-Zeiss, s'était transformée en société par actions Schott AG, la totalité des actions étant détenue par ladite fondation. L'entreprise Schott Glas a cessé d'exister suite à cette opération.
En fait, le registre du commerce fait apparaître que quelques actifs (non spécifiés) n'ont pas été concernés par l'opération.
La Chambre ne pouvait donc pas être certaine que l'activité dans l'intérêt de laquelle l'opposition avait été formée faisait maintenant partie du patrimoine de la société Schott AG.
L'opposition ne pouvant être considérée comme transférée faute de preuve suffisante, la Chambre a rejeté le recours.
Il convient donc, en cas d'opération où la totalité du patrimoine n'est pas transférée, de bien prouver avec certitude que l'activité économique (élément patrimonial) pour laquelle l'opposition a été formée était bien concernée par l'opération.
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