La décision T225/03 s'intéresse au problème de la preuve des usages antérieurs.
Dans la décision de première instance, la division d'opposition avait estimé que l'usage antérieur invoqué par l'opposant avait été suffisamment prouvé et avait révoqué le brevet pour défaut d'activité inventive.
La Chambre cite quelques décisions (T381/87, T296/93, T729/91) dans lesquelles le critère de "balance des probabilités" avait été employé en matière de preuve du moment où un fait a été rendu public.
La Chambre cite d'autres décisions dans lesquelles un critère plus strict a été appliqué, celui de la "preuve au delà de tout doute raisonnable": T782/92 (pt 2.2), T97/94 (pt 5.1), T848/94 (pt 3.1.2), T472/92 (pt 3.1), T750/94 et se place clairement dans la lignée de ces décisions, estimant que baser une décision de révocation sur une balance de probabilités irait à l'encontre de la fiabilité dans le processus décisionnel de l'OEB, fiabilité nécessaire pour les utilisateurs et le public en général.
Selon la Chambre, les preuve apportées par l'Opposant ne sont pas suffisantes pour prouver l'usage antérieur. Compte tenu toutefois de la requête de l'Opposant visant à entendre un témoin (ce que la division d'opposition n'avait pas jugé utile), la Chambre décide alors de renvoyer l'affaire en première instance afin le témoin soit entendu et que le breveté bénéficie d'un double degré de juridiction.
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